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TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00834


Vérifier : TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00834
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62584684f14adac90cd6bf

Texte de la décision

10,182 caractères

Du 10 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00834 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QM4

[L] [E] [G] [F], [U] [T] épouse [F]

C/

[M] [I], [Q] [D] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [E] [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélina MASSIAS (avocate au barreau de LIBOURNE)

Madame [U] [T] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélina MASSIAS (avocate au barreau de LIBOURNE)

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant

Madame [Q] [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2016 à effet du même jour, M. [L] [F] et Mme [U] [T] épouse [F] ont consenti un bail d'habitation à M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B], portant sur un logement situé à [Adresse 7].

Par acte délivré le 15 janvier 2025, M. [L] [F] et Mme [U] [T] épouse [F] ont fait délivrer à M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] un congé aux fins de reprise au bénéfice de leur petite-fille, Mme [X] [F].

Indiquant que le bail a pris fin en raison de ce congé alors que M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] se maintiennent dans les lieux, M. [L] [F] et Mme [U] [T] épouse [F] les ont fait assigner par acte en date du 24 octobre 2025 à l’audience du 28 avril 2026 du juge des contentieux de la protection pour obtenir :
- la validation du congé et le constat de la résiliation du bail à compter du 20 septembre 2025 par l’effet du congé
- le prononcé de l'expulsion de M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] et de tous occupants de leur chef des locaux situés à [Localité 4][Adresse 8],
- la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
- leur condamnation au paiement de l’indemnité d'occupation mensuelle du 20 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux
- leur condamnation au paiement de la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.

M. [L] [F] et Mme [U] [T] épouse [F], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes à l’audience du 28 avril 2026 en indiquant qu’à ce jour il n’y a pas d’arriéré.

M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B], qui ont comparu en personne, ont précisé qu’à ce jour Mme [Q] [D] [B] vit dans le logement avec leurs trois enfants, M. [M] [I] demeurant lui-même à [Localité 5]. Ils indiquent avoir constitué un dossier DALO avec l’assistante sociale et que s’ils sont d’accord pour partir, ils ont toutefois besoin de temps.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l’espèce le bail conclu pour une durée de trois ans à effet du 21 septembre 2016, a été tacitement reconduit le 21 septembre 2019, puis le 21 septembre 2022 et était à échéance du 21 septembre 2025.

Un congé aux fins de reprise au bénéfice de Mme [X] [F], petite-fille de M. [L] [F] et Mme [U] [T] épouse [F], a été notifié à M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] par acte délivré le 15 janvier 2025, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat.
Il est justifié par voie d’attestations de l’intéressée et de son père, que Mme [X] [F], qui vit actuellement chez ses parents, souhaite prendre son indépendance et vivre dans le bien loué.

En l’absence de toute contestation, le congé délivré par M. [L] [F] et Mme [U] [T] épouse [F] sera déclaré valable. Le bail a donc pris fin et par conséquent, M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 21 septembre 2025.

Si M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] rencontrent des difficultés pour trouver un nouveau logement, sont de bonne foi et assument leurs obligations en s’acquittant d’une somme équivalente au montant du loyer et des charges, ils étaient occupants sans droit ni titre depuis plus de sept mois au jour des débats et Mme [X] [F] est fondée à pouvoir bénéficier de son propre logement.

Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner leur expulsion dans les conditions légales rappelées au dispositif.

Sur l’indemnité d’occupation
M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à leur charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, d’un montant égal à celui du loyer révisable et des charges selon les dispositions contractuelles.
Ils y seront condamnés à effet du 1er mai 2026 jusqu’à la libération des lieux, en l’absence d’arriéré au jour de l’audience.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] qui succombent, et l'indemnité due par les parties perdantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 600 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

VALIDE le congé délivré le 15 janvier 2025 ;

CONSTATE que M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] sont en conséquence déchus de tout titre d’occupation depuis le 21 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 7] ;

DIT qu'à défaut pour M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 21 septembre 2025 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (862,24 euros par mois au jour de l’assignation), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération des lieux ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] aux dépens ;

CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [Q] [D] [B] à payer à M. [L] [F] et Mme [U] [T] épouse [F] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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