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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/02091


Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/02091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/02091
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62584984f14adac90cd79e

Texte de la décision

10,007 caractères

Du 07 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 25/02091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SNX

S.A. DIAC

C/

[T] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne TOSI (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Mathilde BARBATO (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 mai 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 4 août 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [T] [W] et Madame [U] [W] un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule d'un montant de 12.490€ portant intérêts au taux nominal de 4,96% remboursable en 72 mensualités de 200,89€ hors assurance, portant sur un véhicule RENAULT Kadjar immatriculé [Immatriculation 1].

Par courrier daté du 14 décembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, la SA DIAC a mis Monsieur [T] [W] en demeure de régler les mensualités impayées, à peine de déchéance du terme avec demande de restitution du véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire :
au paiement de la somme de 12.534,80€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2025,au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-appréhension du véhicule.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

Représentée à l'audience, la SA DIAC a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, l’ensemble des obligations précontractuelles ayant été respectées.

Présent à l’audience de premier appel, Monsieur [T] [W] n’a plus comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

DISCUSSION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance alléguée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, de sorte que la demande en date du 18 juin 2025 est recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche d’information sur l’intermédiation en banque et en assurance
- le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 5 septembre 2021 et le justificatif de déblocage des fonds
- la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue après une mise en demeure par lettre recommandée adressée le 14 décembre 2023 par la SA DIAC avec avis de réception signé le 18 décembre suivant.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance, que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 423,40€ et que le capital restant dû à cette date est de 10.415,82 €, soit la somme totale de 10.839,22€.

Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 100€ dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.

En conséquence, Monsieur [T] [W] est condamné à payer à la SA DIAC la somme de 10.839,22€ assortie des intérêts contractuels de 4,96% à compter du 18 décembre 2023, outre celle de 100€ au titre de l’indemnité de résiliation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [W] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure. Faute de demande de restitution du véhicule, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de frais relatifs à une procédure d’appréhension.

Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;

CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 10.839,22€ assortie des intérêts contractuels de 4,96% à compter du 18 décembre 2023, outre celle de 100€ au titre de l’indemnité de résiliation ;

CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des
contentieux de la protection et la Cadre-greffière susnommés.

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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