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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/00916


Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00916
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62587f84f14adac90cda2a

Texte de la décision

6,194 caractères

Du 07 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00916 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3RE3

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)

C/

[S] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la Société ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUEDE)
Représentée par Me Eric BOHBOT (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 mai 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 7 septembre 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [S] [Y] un crédit renouvelable d'un montant de 1.200 euros remboursable par mensualités.

Par acte de cession de créances enregistré le 26 juillet 2024, la SA ONEY BANK a cédé un portefeuille de créances à la SA HOIST FINANCE AB comprenant la créance de Madame [S] [Y], qui lui a été notifié par courrier en date du 5 août 2024.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme le 14 janvier 2025 après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée en recommandé avec avis de réception du 25 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner en paiement des sommes suivantes, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et subsidairement en prononçant la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil :
2.087,67 euros, avec intérêts contractuels au taux de 19,97% à compter du 11 avril 2025,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 12 mai 2026, la Société HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, a indiqué avoir qualité à agir au vu de la cession de créance intervenue, et précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue ; elle s’en est rapportée à son dossier quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Assignée par remise de l’acte à domicile, Madame [S] [Y] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance alléguée par la SA HOIST FINANCE AB sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte fait apparaître le premier impayé non régularisé comme étant intervenu au cours du mois d’avril 2023.

L’assignation étant en date du 8 novembre 2025, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé, l’action de la SA HOIST FINANCE AB est atteinte par la forclusion. Elle est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La SA HOIST FINANCE AB qui succombe conservera la charge de tous les dépens de la procédure, et corrélativement, sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort,

DECLARE l’action de la Société HOIST FINANCE AB IRRECEVABLE en ce qu’elle est atteinte par la forclusion ;

CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de la Société HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Cadre-greffière susnommés.

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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