TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/02015
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Texte de la décision
Du 07 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/02015 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXY
S.A. DIAC
C/
[Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne TOSI (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Mathilde BARBATO (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mai 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 27 septembre 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [Y] [U] un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule d'un montant de 11.632,76€ portant intérêts au taux nominal de 3,44% remboursable en 60 mensualités de 206,38€ hors assurance, portant sur un véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier daté du 2 octobre 2024 adressé en recommandé avec avis de réception, la SA DIAC a mis l’emprunteur en demeure de régler les mensualités impayées, à peine de déchéance du terme avec demande de restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA DIAC se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire :
au paiement de la somme de 6.733,20€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2025,à restituer le véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard et ce huit jours après la signification du jugement à intervenir, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-appréhension du véhicule.
Après renvoi à la demande de Madame [Y] [U], l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
Représentée à l'audience, la SA DIAC a maintenu les termes de son assignation, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme totale de 7.015,62€. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, l’ensemble des obligations précontractuelles ayant été respectées.
Présente, Madame [Y] [U] s’est étonnée du montant élevé de la dette réclamée. Elle a proposé de régler une somme mensuelle de 100 € pour la régler, à compter du mois de juin 2026 puis de 200 € à compter du mois de septembre suivant. Elle a un nouveau-né avec son compagnon en France qui l’aide financièrement, elle est bénéficiaire du RSA, elle a quatre autres enfants qui vivent chez leur grand-mère au Sénégal. Elle envisage de chercher du travail dans deux ou trois mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mai 2024, de sorte que la demande en date du 16 juin 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche d’information sur l’intermédiation en banque et en assurance
- le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 11 octobre 2021 et le justificatif de déblocage des fonds
- la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 15 octobre 2024 après une mise en demeure par lettre adressée le 2 octobre 2024 par la SA DIAC en recommandé avec avis de réception retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance, que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 1.219,35€ et que le capital restant dû à cette date est de 4.972,17 €, soit la somme totale de 6.191,52€.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 10€ dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
En conséquence, Madame [Y] [U] est condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 6.191,52€ assortie des intérêts contractuels de 3,44% à compter du 2 octobre 2024, outre celle de 60€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il s’évince des pièces produites que la SA DIAC est subrogée dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
Il convient ainsi de faire droit à la demande en restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, et à défaut d’autoriser l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice, et de dire que le produit de la vente viendra en déduction de la créance de la SA DIAC.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce Madame [Y] [U] propose de régler 100€ en juin, juillet et août 2026, puis 200 € par mois, pour apurer sa dette.
Outre qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa capacité à s’acquitter des règlements mentionnés, sa proposition ne permet pas le remboursement de la dette dans le délai de deux ans imparti.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement qu’elle sollicite.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [U] qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 6.191,52€ assortie des intérêts contractuels de 3,44% à compter du 2 octobre 2024, outre celle de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE à Madame [Y] [U] de restituer à la SA DIAC le véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 1], et son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la force publique ;
DIT que le produit de la vente viendra en déduction de la créance de la SA DIAC ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [Y] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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