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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/03610


Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/03610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03610
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62589b84f14adac90cdadc

Texte de la décision

9,761 caractères

Du 07 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 25/03610 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D5R

Société ARKEA DIRECT BANK

C/

[W] [Y] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Société ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 mai 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous la marque commerciale FORTUNEO BANQUE a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir à titre principal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, et à titre subsidiaire en prononçant la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie le 28 juin 2023, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2712,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ou subsidiairement à compter de l’assignation, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA ARKEA DIRECT BANK expose que Monsieur [W] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès d’elle le 28 juin 2023 ; que le compte ayant fonctionné en position débitrice sans qu’il y soit autorisé, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régulariser, le 9 octobre 2023, laquelle est restée sans effet.

Lors de l'audience à laquelle le dossier était appelé, la SA ARKEA DIRECT BANK a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu’elle n’avait pas fait de proposition d’offre de prêt au défendeur. Elle a ajouté produire un décompte actualisé au 31 mars 2026.

Monsieur [W] [D], assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Monsieur [W] [D] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, en rappelant que l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance alléguée par la SA ARKEA DIRECT BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la signature du contrat

En application de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK communique le fichier de preuve de la signature électronique.

En outre, la demanderesse produit une copie du titre de séjour de Monsieur [W] [D], ainsi que deux bulletins de salaire des deux mois précédant la signature de l’ouverture du compte.

Enfin, Monsieur [W] [D] a été assigné à personne par le commissaire de justice et il a effectué un versement de 900 € sur le compte après la délivrance de l’assignation.

Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Dans le cas d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du code de la consommation.

L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Monsieur [W] [D] fait apparaître un solde débiteur à compter du 30 septembre 2023.

Le délai de forclusion courant à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L. 312-93 précité soit jusqu’au 30 décembre 2023, et l’assignation ayant été délivrée le 26 novembre 2025, l’action en paiement est recevable.

Sur la demande principale en paiement

Il résulte des documents produits aux débats que par courrier recommandé présenté le 17 octobre 2023, la SA ARKEA DIRECT BANK a adressé à Monsieur [W] [D] une lettre lui demandant de régulariser sa situation dans les huit jours.

A cette date, le compte bancaire de Monsieur [W] [D] présentait un solde débiteur de 2.712,65 €.

A compter de cette date, la banque ne s’est plus manifestée jusqu’à la délivrance de l’assignation.

Le courrier de mise en demeure n’informe pas le débiteur d’un taux d’intérêt applicable en raison du débit en compte, pas plus que d’une potentielle clôture de son compte faute de régularisation.

Force est de constater dans ces conditions que la déchéance du terme n’a pas été prononcée.

La clôture du compte n’étant pas intervenue, il convient d’examiner la demande subsidiaire en résiliation judiciaire de la convention de compte.

Sur la résiliation judiciaire de la convention de compte et les sommes dues par Monsieur [W] [D]

Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il ressort des pièces produites par la SA ARKEA DIRECT BANK que le solde du compte bancaire ouvert par Monsieur [W] [D] est resté débiteur depuis le 30 septembre 2023, pour un montant à cette date du 2.712,65 €, somme réclamée au titre de l’assignation.

Ce défaut de paiement sans régularisation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave qui justifie qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat au jour du présent jugement.

Un versement a été réalisé le 9 mars 2026 d’un montant de 900 € par Monsieur [W] [D].

Dès lors, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 2.712,65 € dont doit être déduite celle de 900 €, soit 1.812,65 €, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité que l’équité justifie de fixer à 250€.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,

DÉCLARE la SA ARKEA DIRECT BANK recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la résiliation de la convention d’ouverture de compte de dépôt signée entre Monsieur [W] [D] et la SA ARKEA DIRECT BANK ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.812,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

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