TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 25/02559
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Texte de la décision
Du 10 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/02559 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XFV
[U] [Y]
C/
[R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MAUBARET (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Floriane DALLA COSTA (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er février 20218, M. [U] [Y] a consenti un bail d'habitation à M. [R] [T], portant sur un logement situé à [Localité 3], [Adresse 4] (appartement 2ème étage), moyennant un loyer de 771 euros outre une provision mensuelle sur charges de 29 euros. Par acte du 5 février 2028 M. [U] [Y] et M. [R] [T] ont convenu de la mise à disposition à titre gratuit pour une durée de 24 mois d’un garage situé [Adresse 4] à [Localité 4], M. [R] [T] pouvant au terme de ce délai louer ledit garage s’il le souhaitait.
Par acte du 9 avril 2025 M. [U] [Y] a fait délivrer à M. [R] [T] un commandement de payer la somme de 28.475 euros au titre de l’arriéré locatif du logement et par acte du même jour un commandement de justifier d’une assurance locative dans le délai d’un mois.
Par actes délivrés les 7 et 19 août 2025, M. [U] [Y] a fait assigner M. [R] [T] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 février 2025 aux fins de voir :
- déclarer ses demandes recevables et fondées
- prononcer la résiliation du bail d’habitation et du bail du garage aux torts exclusifs du locataire
- ordonner l'expulsion de M. [R] [T] et de tout occupant de son chef du logement et du garage, avec le concours s’il y a lieu de la [Localité 5] Publique
- condamner M. [R] [T] au paiement des loyers échus d'un montant de 30.684 euros correspondant à l’arriéré locatif du logement au 15 juillet 2025 outre intérêts à compter du 29 avril 2025
- condamner M. [R] [T] au paiement des loyers échus d'un montant de 3.200 euros correspondant à l’arriéré locatif du garage arrêté au 15 juillet 2025 outre intérêts à compter du jugement à intervenir
- condamner M. [R] [T] au paiement des indemnités d'occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des lieux (logement et garage) et la remise des clés ;
- condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens incluant le coût de signification des commandements de payer,
- rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement.
L’affaire, examinée à l’audience du 10 février 2026 en présence de M. [U] [Y], représenté par avocat et M. [R] [T], comparant en personne, a fait l’objet d’un report au 28 avril 2026 pour connaître l’issue d’une procédure collective à l’égard de M. [R] [T].
M. [U] [Y], représenté par avocat, à l’audience du 28 avril 2026 a maintenu ses demandes sauf à actualiser sa créance à 12.141 euros pour le logement et 1.280 euros pour le garage pour la période du 1er janvier 2025 au 28 avril 2026.
Il explique que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 décembre 2024, a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 2 février 2026 et que les créances antérieures au 1er janvier 2025 sont éteintes. Il précise s’agissant du garage qu’un bail verbal est intervenu car M. [R] [T] a conservé celui-ci à l’issue du délai de deux ans. Il observe que l’importance des manquements de M. [R] [T] justifie la résiliation des baux.
M. [R] [T], qui était comparant le 10 février 2026 et a été informé du report, n’a pas comparu. Lors de l’audience du 10 février 2026 il avait indiqué que son activité individuelle était en liquidation judiciaire et qu’il percevait le RSA depuis le printemps.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce M. [R] [T] a comparu à l’audience du 10 février 2026 et a été avisé du report de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026. M. [R] [T] ne comparaissant pas à cette seconde audience, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 2 mai 2025.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7g) de la Loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du propriétaire.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à ces obligations essentielles est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que lors de l’audience du 10 février 2026, où le demandeur a fait état du bail relatif au logement et du bail verbal portant sur le garage, M. [R] [T] n’a pas contesté l’existence de ces deux baux.
M. [U] [Y] justifie avoir fait délivrer à M. [R] [T] le 9 avril 2025, un commandement de lui fournir le justificatif de la police d’assurance souscrite contre les risques locatifs. Or le locataire ne justifie pas de la souscription d’un tel contrat.
M. [U] [Y] justifie avoir fait délivrer à M. [R] [T] le même jour un commandement de payer la somme de 28.475 euros.
Depuis M. [R] [T] n’a pas repris le paiement des loyers courants et compte tenu du montant de ses revenus limités au RSA n’est pas en capacité de payer les loyers.
Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé.
Dès lors la résiliation des baux à effet du 10 février 2026, date de la première audience, sera prononcée.
M. [R] [T] étant par suite occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’autoriser son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, constitue un faute qui oblige l’occupant à réparer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice qui en découle par le versement d’une indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, qu’il convient en l’espèce de fixer à la somme de 800 euros par mois au titre du logement et de 80 euros par mois au titre du garage à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
L’obligation de payer les loyers au titre du logement et du garage est en l’espèce établie.
Il ressort en outre de ce qui précède l’obligation pour M. [R] [T] de régler une indemnité d'occupation à compter de la résiliation des baux.
Cependant selon jugement en date du 9 octobre 204 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [T], qui exerçait une activité individuelle de café brasserie. Par jugement en date 11 décembre 2024 le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire, et par jugement du 2 février 2026 le tribunal de commerce a ordonné la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.
Il s’ensuit que les créances antérieures au 1er janvier 2025 sont éteintes et que M. [U] [Y] ne peut réclamer que les loyers échus impayés postérieurs.
Il résulte du décompte versé aux débats par M. [U] [Y], qu’il est dû 12.141 euros au titre des loyers pour le logement et 1.280 euros au titre du loyer pour le garage, de janvier 2025 à avril 2026 inclus.
En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, M. [R] [T] sera condamné au paiement de ces sommes, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d'occupation courant à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [T], qui succombe, sera tenu aux dépens, qui n’ont pas lieu d’inclure le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance dans la mesure où ces actes ne tendaient pas à mettre en oeuvre une clause de résiliation de plein droit.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à M. [U] [Y] la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE à effet du 10 février 2026 la résiliation du bail du logement et du bail du garage pour manquement aux obligations d’assurance contre les risques locatifs et d’acquitter les loyers ;
CONDAMNE M. [R] [T] à quitter les lieux loués situés à [Localité 3], [Adresse 4] (appartement 2ème étage, et garage) ;
DIT qu'à défaut pour M. [R] [T] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation des baux une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, d’un montant de 800 euros par mois pour le logement et de 80 euros par mois pour le garage ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à M. [U] [Y] la somme de 12.141 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2026 inclus au titre du logement et celle de 1.280 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2026 inclus au titre du garage, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de 1er mai 2026 jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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