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TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 25/00336


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6258ac84f14adac90cdb48

Texte de la décision

2,679 caractères

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DD2

88M

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DD2


23 juillet 2026


AFFAIRE :

[M] [Q]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

MDPH DE LA GIRONDE

[1]


Copie exécutoire délivrée
à

Mme [M] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 23 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 09 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
en présence de M. [J] [N] et M. [A] [H], auditeurs de Justice, puis de Mme [I] [G] et Mme [B] [K], auditrices de Justice

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée par la [1], substituée par Me Camille LENOBLE, avocate au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DIT qu'à cette date, Madame [M] [Q] avait droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [M] [Q],

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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