TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 25/00336
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Texte de la décision
N° RG 25/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DD2
88M
N° RG 25/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DD2
23 juillet 2026
AFFAIRE :
[M] [Q]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
MDPH DE LA GIRONDE
[1]
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [M] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 23 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 09 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
en présence de M. [J] [N] et M. [A] [H], auditeurs de Justice, puis de Mme [I] [G] et Mme [B] [K], auditrices de Justice
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée par la [1], substituée par Me Camille LENOBLE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DIT qu'à cette date, Madame [M] [Q] avait droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [M] [Q],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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