TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 25/02631
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Texte de la décision
Du 10 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/02631 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YKQ
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [U] (concubin)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixé le 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [U] a accepté le 26 octobre 2022 une offre préalable de prêt personnel en vue d’un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 18.100 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,80% (Taux annuel effectif global : 4,927%), émise par la SA BANQUE COURTOIS.
Par acte introductif d'instance en date du 26 août 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [J] [U] à l’audience du 17 février 2026 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 14.772,26 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 13.703,22 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026 l’examen de l’affaire a été reportée au 28 avril 2026 à la demande de Mme [J] [U].
A l’audience du 28 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses prétentions, en demandant à la juridiction de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas régulière. Elle a précisé que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir un dossier le plus complet possible et un décompte expurgé des intérêts en tant que de besoin. Elle indique que Mme [J] [U] a versé un acompte de 850 euros selon les pièces produites mais elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [J] [U], régulièrement représentée par son compagnon, demande des délais de paiement pour régler la dette en proposant de verser 200 euros par mois à partir de juillet 2026.
Mme [J] [U] indique avoir rencontré des problèmes de santé mais avoir repris le travail et percevoir 2.200 à 2.500 euros par mois, que son compagnon perçoit environ 1.000 euros par mois, qu’elle a deux à charge dont une étudiante à [Localité 3] et la seconde en internat à [Localité 4].
Par note en délibéré autorisée, la SA FRANFINANCE a confirmé le règlement de la somme de 850 euros.
MOTIFS :
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ”.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 octobre 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat, une liasse contractuelle, incluant une fiche de dialogue et d’information précontractuelle à une opération de regroupement de crédits, une fiche conseil assurance et la demande d’adhésion à l’asurance collective, une fiche ressources et charges.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [J] [U] alors que le crédit portait sur une somme de 18.100 euros et qu’il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce aucune pièce n’est produite pour corroborer les ressources et charges de l’emprunteur et il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, alors que le prêteur doit en produire la preuve.
En outre, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Mme [J] [U] la fiche d'information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. De plus la FIPEN ne se confond pas avec fiche de dialogue et d’information précontractuelle à une opération de regroupement de crédits telle que produite.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas non plus la remise effective de la notice d’assurance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,80%), il convient de prévoir que la SA FRANFINANCE sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [J] [U] par courrier du 13 mars 2025 remis le 20 mars 2025, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours.
La déchéance du terme le 29 avril 2025 est donc régulière.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 18.100 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 573,26 euros, le solde dû après déduction des encaissements (incluant le dernier versement de 850 euros, soit 7.935,03 euros, s’établit en principal à 10.738,23 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [J] [U] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.738,23 euros au titre du principal restant dû et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d'accorder à Mme [J] [U] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [J] [U], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.738,23 euros au titre du principal restant dû et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à Mme [J] [U] des délais de paiement,
L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 200 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette en principal et dépens,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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