TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 25/00337
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Texte de la décision
88M
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DD4
23 juillet 2026
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [O] [S]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
Me Maxime GRAVELLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 23 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 09 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte PAVIE, avocate au barreau de BORDEAUX, accompagnée par [Z] [L], stagiaire de 2nde
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DD4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 25/00394 et 25/00337, sous le numéro de cette dernière,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] en date du 9 juin 2026 annexé à la présente décision,
ACCORDE à Monsieur [O] [S] à la date de sa demande la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de dix ans (10 ans) à compter du 1er janvier 2024,
DIT qu'à la date du 22 décembre 2023, Monsieur [O] [S] avait droit à une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine », et ce à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2028,
RENVOIE Monsieur [O] [S] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde pour quantifier le nombre d'heures d'aide humaine,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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