TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/03866
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Texte de la décision
Du 07 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03866 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HGD
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
C/
[L] [Y], [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [Y], [G] [Z]
Chez [T] [Z], [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mai 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2022, la CAISSE D’ EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à Madame [L] [Z] un prêt personnel d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 0,91%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a adressé à Madame [L] [Z] une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, par lettre de son avocat en date du 30 septembre 2025 adressée en recommandé avec accusé de réception, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la CAISSE D’ EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Madame [L] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec l’exécution provisoire de droit, sur le fondement des articles 1103, 1343 et 1343-1 du code civil, la somme de 5.406,70 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,90% à compter du 30 septembre 2025 ou à défaut à compter de l’assignation, ou à titre subsidiaire au taux légal dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu’une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande. Interrogée par le juge des contentieux de la protection, elle affirme que la forclusion de son action n’est pas encourue, et qu’elle communique un décompte expurgé des intérêts dans l’hypothèse où la juridiction considèrerait que les obligations précontractuelles ne sont pas toutes respectées.
Madame [L] [Z], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement est mis en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 mars 2024 de sorte que la demande en paiement effectuée le 10 décembre 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur malgré une mise en demeure préalable adressée le 30 septembre 2025 par courrier recommandé dont l’avis de réception a été retourné avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- la notice d'assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification du devoir d’explicationla justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue.
En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts, en totalité.
Dès lors, il y a lieu de ramener la créance de la banque à la somme de 4.970,30 euros, correspondant à la somme prêtée (5.000 euros), diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme (29,70 euros).
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 4.970,30 euros et, afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, dans la mesure où en l’espèce le taux légal est nettement supérieur au taux contractuel, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 10 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [L] [Z].
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 4.970,30 euros qui ne portera intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal, outre celle de 10 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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