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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/00920


Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00920
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6258d284f14adac90cdc4b

Texte de la décision

15,732 caractères

Du 07 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00920 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3RFI

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

C/

[C] [W], [O] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES (avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT) substituée par Me Clémence WEBER (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant

Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante et non repréentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 mai 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Exposé des faits et de la procédure

Par actes sous seing privé du 11 mai 2021, la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [P] et à Monsieur [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] et un bail portant sur un emplacement de parking situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5292,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions a été informée de la situation de Madame [O] [P] et de Monsieur [C] [W] le 30 mai 2025.

Par assignation du 3 novembre 2025, la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur chacun des deux contrats à la date du 27 juillet 2025, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [O] [P] et de Monsieur [C] [W] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, autoriser le transport des meubles et objets mobiliers dans le garde meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 5451,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
− 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entier dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 12 mai 2026, la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 mai 2026, s’élève désormais à 2966,75 euros. La société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT précise que le paiement intégral du loyer a été repris en avril 2026, à hauteur de 1155,69 euros incluant l’APL et la réduction SLS, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [C] [W], présent en personne à l’audience, ne conteste pas la dette et demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement. Il souhaite rester dans le logement. Il propose de régler une somme totale de 800 euros par mois loyer inclus et APL déduite. Madame [O] [P] et lui ont quatre enfants, il indique percevoir un salaire mensuel de 1720 euros, Madame [P] ne travaille pas. Il prétend qu’il va percevoir une aide de 1000 euros de son employeur.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, Madame [O] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date de ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande

La société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et les locataires disposent d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.

Le bail relatif à l’emplacement de stationnement prévoit quant à lui une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers avec un délai d’un mois pour régulariser la dette.

Toutefois, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Dans la mesure où le bail relatif à l'emplacement de stationnement est accessoire au bail relatif au logement, il convient d'appliquer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à l'emplacement de stationnement et ainsi de prévoir que le locataire disposait d'un délai de deux mois pour régler sa dette résultant du bail relatif à l'emplacement de stationnement et non d'un délai d'un mois.

Un commandement de payer a été signifié le 27 mai 2025, pour la somme en principal de 5292,63 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 28 juillet 2025.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

Il est produit par la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT le contrat de bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] restent devoir la somme de 2966,75 euros à la date du 11 mai 2026 (mois d'avril 2026 inclus).

Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] ne forment pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 2966,75 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Le contrat de bail contenant une clause de solidarité relativement aux clauses et conditions du présent contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] ont repris le paiement des loyers courants, apparaissent en situation de régler, en plus des loyers et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, dès lors que le bailleur le demande en vue de la suspension des effets des clauses résolutoire.

Les effets des clauses résolutoires seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, les clauses résolutoires retrouveront leur plein effet, l'expulsion de Madame [O] [P] et de Monsieur [C] [W] pourra être poursuivie et ils seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 1130,94 euros au 30 avril 2026 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.

Sur les frais de procédure et exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, à la date du 28 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2021 et liant la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W], concernant le bien à usage d’habitation, situé au [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 10] et le bail conclu à la même date concernant l’emplacement de stationnement situé à la même adresse ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 2966,75 euros (deux mille neuf cent soixante-six euros et soixante-quinze centimes), au titre de l’arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 11 mai 2026, échéance d’avril 2026 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] à s’acquitter de leur dette, outre les loyers et les charges courants, en 29 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;

DIT que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

- La clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
- Le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
- À défaut pour Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, la société anonyme IMMOBILIERER ATLANTIC AMENAGEMENT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] seront tenus de payer à la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (1130,94 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNE solidairement sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTE la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la cadre-greffière susnommées.

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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