TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/02617
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Texte de la décision
Du 07 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/02617 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YFD
Société COFIDIS
C/
[P] [S], [Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
SA COFIDIS
RCS [Localité 1] METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me [P] [S]
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mai 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] un prêt personnel d'un montant de 13.000 € remboursable en 60 mensualités au taux nominal débiteur de 4,80%.
Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 € remboursable par mensualités, au taux nominal débiteur de 19,41%. Par avenant signé par voie électronique le 2 janvier 2024, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 6.000 €.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 juin 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] un nouveau prêt personnel d'un montant de 4.000 € remboursable en 48 mensualités, au taux nominal débiteur de 12,80%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, fait assigner Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation :
au titre du prêt n° 28935001328790 : la somme de 8.714,16 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,80% sur la somme de 7.533,12 € à compter du 19 avril 2025, et au taux légal sur le surplus,au titre du prêt n° 28917001615241 : la somme de 7.473,65€, avec intérêts contractuels au taux de 14,184% sur la somme de 5.997,40€ à compter du 19 avril 2025, et au taux légal sur le surplus,au titre du prêt n° 28957001851389 : la somme de 4.613,05€, avec intérêts contractuels au taux de 12,80% sur la somme de 3.870,82€ à compter du 19 avril 2025, et au taux légal sur le surplus,1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 12 mai 2026, la SA COFIDIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l’action n’était pas susceptible de forclusion, et qu’elle n’était pas susceptible de cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle s’en rapporte à la décision de la juridiction concernant l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Présent à l’audience et muni d’un pouvoir de représentation confié par Madame [Y] [V], Monsieur [P] [S] n’a pas contesté les dettes, qu’il a proposé de régler par des mensualités de 450€ répartis sur les trois contrats (150€ sur les deux premiers et 100€ sur le troisième). Il a affirmé qu’il allait percevoir des fonds dans le cadre de la vente de la maison de ses parents qu’il va héberger. Il perçoit un salaire mensuel de 3260 € et Madame [Y] [V] un salaire de 1.560 €, et n’ont pas d’enfant à charge, mais versent une pension alimentaire pour leur enfant majeur, d’un montant de 700€ par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Les créances alléguées par la SA COFIDIS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
I-Sur la demande au titre du contrat n° 28935001328790
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, dans ces conditions, l’historique des paiements fait apparaître le premier impayé non régularisé comme étant intervenu le 8 juillet 2024, de sorte que l’action ayant été intentée dans un délai inférieur à deux années à compter de cette date, elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui se contente d'indiquer de façon générique que « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA COFIDIS communique un seul courrier de mise en demeure daté du 25 mars 2025 adressé en recommandé avec avis de réception à la fois à Monsieur [P] [S] et à Madame [Y] [V].
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, et faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
– la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
– la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue
– la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière
- en matière de crédit renouvelable, les avis de renouvellement annuel du compte.
En l’espèce, la SA COFIDIS qui prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles, communique un exemplaire de la FIPEN qui ne comporte pas la signature des emprunteurs. Ce document qui émane du seul prêteur est insuffisant pour établir que celui-ci a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, faute d’être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant observé qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Il en résulte que l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, compte tenu de ce que le déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément au décompte de créance versé aux débats, Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.736,27 €, au titre du contrat n° 28935001328790.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
II-Sur la demande au titre du contrat n° 28917001615241
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, l’historique des paiements fait apparaître le premier impayé non régularisé comme étant intervenu le 6 septembre 2024, de sorte que l’action ayant été intentée dans un délai inférieur à deux années à compter de cette date, elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui se contente d'indiquer de façon générique que « Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (...) » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA COFIDIS communique un seul courrier de mise en demeure daté du 25 mars 2025 adressé en recommandé avec avis de réception à la fois à Monsieur [P] [S] et à Madame [Y] [V].
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, et faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
– la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
– la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue
– la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière
- en matière de crédit renouvelable, les avis de renouvellement annuel du compte.
En l’espèce, la SA COFIDIS qui prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles, communique un exemplaire de la FIPEN qui ne comporte pas la signature des emprunteurs. Ce document qui émane du seul prêteur est insuffisant pour établir que celui-ci a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, faute d’être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant observé qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. Ce tant pour ce qui concerne le contrat signé le 12 juillet 2023 que son avenant en date du 2 janvier 2024.
Elle ne produit pas non plus de justificatifs de solvabilité contemporains de la signature du contrat le 12 juillet 2023. En outre, la fiche de dialogue complétée le 2 janvier 2024 ne mentionne aucun crédit en cours, ce qui est contredit par l’ensemble du présent litige.
Enfin, les documents relatifs à l’assurance font défaut lors de la signature de l’avenant.
Compte tenu de ces éléments, l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat initial le 12 juillet 2023.
En conséquence, compte tenu de ce que le déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément au décompte de créance versé aux débats, Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 606,49 €, au titre du contrat n° 28917001615241.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
III- Sur la demande au titre du contrat n° 28957001851389
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, l’historique des paiements fait apparaître le premier impayé non régularisé comme étant intervenu le 2 octobre 2024, de sorte que l’action ayant été intentée dans un délai inférieur à deux années à compter de cette date, elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui se contente d'indiquer de façon générique que «Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA COFIDIS communique un seul courrier de mise en demeure daté du 25 mars 2025 adressé en recommandé avec avis de réception à la fois à Monsieur [P] [S] et à Madame [Y] [V].
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, et faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
– la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
– la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue
– la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière
– en matière de crédit renouvelable, les avis de renouvellement annuel du compte.
En l’espèce, la SA COFIDIS qui prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles, communique un exemplaire de la FIPEN qui ne comporte pas la signature des emprunteurs. Ce document qui émane du seul prêteur est insuffisant pour établir que celui-ci a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, faute d’être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant observé qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
En outre, la fiche de dialogue versée aux débats ne mentionne aucun crédit en cours, ce qui est contredit par l’ensemble du présent litige.
Compte tenu de ces éléments, l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, compte tenu de ce que le déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément au décompte de créance versé aux débats, Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 475,35 €, au titre du contrat n° 28957001851389.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de la situation des défendeurs et plus particulièrement de celle de Monsieur [P] [S] qui en justifie, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement d’une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue, sur aucun des trois contrats ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur chacun des trois contrats, respectivement à compter de la date de leur signature ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.736,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, au titre du contrat n° 28935001328790 ;
AUTORISE Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 12 mensualités de 150€, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 606,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, au titre du contrat n° 28917001615241 ;
AUTORISE Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 4 mensualités de 150€, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 475,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, au titre du contrat n° 28957001851389 ;
AUTORISE Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 5 mensualités de 100€, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Cadre-Greffière susnommés.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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