TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/03868
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Texte de la décision
Du 07 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03868 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HGH
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITO
C/
[Z] [D] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mai 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 24 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Madame [Z] [B] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 43.000 € portant intérêts au taux nominal de 6,57% remboursable en 120 mensualités.
Arguant de l’absence de régularisation des mensualités impayées malgré une mise en demeure par courrier en date du 2 décembre 2024 adressé en recommandé avec avis de réception, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, a fait assigner Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
46.963,52 € assortie des intérêts au taux de 6,57% à compter du 15 janvier 2014, ou à défaut à compter de l’assignation,800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
Représentée à l'audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Z] [B] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire étant en premier ressort, le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 10 décembre 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, notamment, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue, la fiche explicative et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, suite à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 décembre 2024.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 4.214,48€ et que le capital restant dû à cette date est de 39.582,44 €, soit la somme totale de 43.796,92 €.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 300 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
En conséquence, Madame [Z] [B] est condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 43.796,92€ assortie des intérêts contractuels de 6,57% à compter du 2 décembre 2024 outre la somme de 300 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [Z] [B].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 43.796,92€ assortie des intérêts contractuels de 6,57% à compter du 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 €, au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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