TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/03877
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Texte de la décision
Du 07 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03877 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HLL
Société CREATIS
C/
[Z] [D], [W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société CREATIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mai 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une offre préalable signée le 7 février 2018, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [D] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 20.800 euros, au taux nominal contractuel de 4,62%, remboursable en 144 mensualités de 188,44 euros hors assurance.
Le 15 avril 2025, la Commission de surendettement saisie par Monsieur [W] [R] a adopté un plan de surendettement avec une date de mise en application au 31 août 2025.
Par lettre recommandée datée du 29 juillet 2025 avec avis de réception, la SA CREATIS a mis en demeure Madame [Z] [D] de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre 2025 et 10 décembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer :
-la somme de 14.497,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % sur la somme de 11.971,59 euros à compter du 20 octobre 2025, et au taux légal sur le surplus à compter de la signification du jugement,
-la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SA CREATIS a maintenu ses demandes. Elle a notamment indiqué que le plan de surendettement n’a pas été respecté ; que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible le 29 février 2024. Elle a souligné qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, Madame [Z] [D] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Monsieur [W] [R], présent, a reconnu sa dette envers la SA CREATIS.
Il a précisé travailler actuellement pour un salaire de 1700 euros et percevoir des prestations familiales à hauteur de 541 euros, en expliquant avoir ses deux enfants à charge depuis que Madame [Z] [D] est partie en 2024. Il sollicite l’octroi de délais de paiement ; il propose de régler une somme mensuelle de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procedure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge faisant droit à la demande s’il l’estime régulère, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA CREATIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En outre, il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à l’action de la banque, même si le jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
I-Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures homologuant les mesures de surendettement prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] a seul déposé un dossier de surendettement, lequel prévoyait à compter du 31 août 2025, le versement de six mensualités de 14,66 euros, puis de 78 mensualités de 147,82 euros et un effacement partiel de la dette en fin de plan.
Il n’a honoré le paiement d’aucune mensualité à l’examen de l’historique des paiements, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 août 2025.
La demande effectuée le 31 octobre 2025 pour ce qui le concerne est donc recevable.
S’agissant de Madame [Z] [D], il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 12 mars 2024.
La demande de la SA CREATIS, introduite le 10 décembre 2025 à son encontre, est donc également recevable.
II-Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de Madame [Z] [D], malgré une mise en demeure préalable par lettre datée du 29 juillet 2025 qui lui a été adressée en recommandé avec avis de réception, la SA CREATIS a lui a régulièrement signifié la déchéance du terme le 29 septembre 2025.
S’agissant en revanche de Monsieur [W] [R], la déchéance du crédit lui a été notifiée sans qu’il ait été préalablement mis en demeure de respecter le plan de surendettement à peine de caducité de celui-ci.
Il en résulte que le concernant, la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Aussi, il conviendra d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
III-Sur les sommes dues par Madame [Z] [D]
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SA CREATIS a produit notamment, outre l’offre préalable de crédit et le tableau d’amortissement :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-,la fiche conseil assurance et la notice d’assurance,le document d’information propre au regroupement de créances,la fiche de dialogue, et les justificatifs de solvabilité et d’identité de l’emprunteur,le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Elle ne démontre en revanche pas avoir effectivement remis à Madame [Z] [D] la fiche d’information précontractuelle, laquelle n’est ni signée ni paraphée de l’emprunteur, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, à compter de la signature du contrat.
En conséquence, et en application des dispositions légales susvisées, Madame [Z] [D] sera condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 4.492,76 euros correspondant au capital prêté (20.800 euros) déduction faite des règlements effectués par les emprunteurs (16.307,24 euros).
En application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 40 euros dans la mesure où le bénéfice d’une clause pénale à 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, à une rémunération excessive de celui-ci et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
IV- Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt et les sommes dues par Monsieur [W] [R]
Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application des dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, de sorte que la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort des pièces produites par la SA CREATIS, et plus particulièrement de l’historique du compte qu’aucune mensualité n’a été réglée depuis le 29 février 2024.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 4.492,76 euros au titre du capital restant dû (20.800 euros – 16.307,24 euros de règlements déjà effectués).
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’établissement de crédit, elle sera en conséquence réduite à 40 euros.
Le contrat de prêt prévoit une clause de solidarité entre les coemprunteurs. Aussi, Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [D] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes, qui seront assorties du taux légal à compter de la demande en justice.
V-Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [W] [R] sollicite des délais de paiement pour payer sa dette.
Néanmoins, outre qu’il ne communique aucun justificatif de la situation économique et familiale qu’il allègue, il a, à défaut de dénonciation régulière de la caducité du plan de surendettement, l’interdiction de payer sa dette puisque sa déclaration de surendettement a été déclarée recevable et qu’il bénéficie de la suspension des voies de l’exécution forcée sur ses biens et rémunérations.
En conséquence, il n’y a pas lieu de lui accorder les délais de paiement qu’il réclame.
VI-Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à la SA CREATIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA CREATIS ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit accordé par la SA CREATIS à Monsieur [W] [R] ne sont pas réunies;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre la SA CREATIS et Monsieur [W] [R] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de Madame [Z] [D] à compter de la date de signature du contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 4.492,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CREATIS ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance, et à payer à la SA CREATIS la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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