TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 25/00338
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Texte de la décision
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEB
88M
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEB
23 juillet 2026
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [T] [E]
Me Nadia CHEKLI
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 23 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 09 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
en présence de Mme [C] [H] et M. [G] [I], auditeurs de Justice
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté par Me Nadia CHEKLI, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-012148 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] en date du 9 juin 2026 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [T] [E] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 15 mars 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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