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TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 24/01271


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Date
23/07/2026
Numéro
24/01271
Lieu / cour
tj33063
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62590584f14adac90cdda6

Texte de la décision

2,157 caractères

N° RG 24/01271 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYGT

AFFAIRE :

[H], [J], [M] [A]

C/

[O], [U], [C] [L]

Décision nativement numérique délivrée le 23/07/2026 à :
Me Kristell COMPAIN-
LECROISEY
Me Pauline FRANCILLOUT
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 au service recouvrement

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 28 mai 2026 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [H], [J], [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Essonne)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [O], [U], [C] [L] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [T], [Y] [A] [L], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 3] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2024-001871 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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