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TJ 81004, 23 juill. 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 81004, 23 juill. 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62591b84f14adac90cde18

Texte de la décision

9,153 caractères

DÉCISION DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJUO
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT” C/ [P] [N]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 06 Juillet 2026

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026

Le 23 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [S]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 19 mai 2025, l'Office public départemental d'HLM TARN HABITAT a donné à bail à M. [P] [N] un appartement n°1535, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 447,23 €, provision sur charges comprise.

Le loyer résiduel actuel s'élève à la somme de 193,02 €.

Des loyers étant demeurés impayés, TARN HABITAT a, par acte du 27 novembre 2025, fait signifier à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le jour-même, l'acte a été notifié à la CCAPEX.

Puis, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, TARN HABITAT a fait assigner en référé M. [P] [N] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.

A l’audience du 6 juillet 2026, l'Office public départemental d'HLM TARN HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation au 28 janvier 2026, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
- Ordonner l’expulsion de M. [P] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
- Le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 28 janvier 2026, et jusqu'à départ effectif des lieux,
- Condamner M. [P] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 592,86 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 30 juin 2026),
- Le condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du timbre fiscal,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

TARN HABITAT justifie s'être acquitté du timbre fiscal, et maintient l'intégralité de ses demandes. Il fait valoir qu'un paiement du FSL est intervenu, ce qui a diminué le montant de la dette.

En défense, M. [P] [N], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 1er avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

En outre, le demandeur justifie s'être acquitté du timbre fiscal requis.

Les demandes sont donc recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 19 mai 2025 contient une clause résolutoire (article 8).
Cette clause prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette.

Par ailleurs, le 27 novembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.

Le contrat de bail a donc pris fin le 9 janvier 2026, par acquisition de la clause résolutoire.

M. [P] [N], non comparant, ne forme aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée.

II. Sur les demandes en paiement

En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.

De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, TARN HABITAT produit un décompte selon lequel M. [N] lui reste redevable de la somme de 592,86 € à la date du 30 juin 2026.

M. [N] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.

Néanmoins, il convient de déduire les sommes de 45,72 euros (7,62 x 6) et 393,87 euros (102,08 + 94,78 + 112,81 + 84,20), facturées au titre de frais d'enquête sociale et de frais de poursuite, non assimilables à la dette de loyer, et non justifiées par les pièces du dossier.

Ainsi, M. [P] [N] sera condamné à titre provisionnel à payer à [Localité 2] la somme de 153,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 30 juin 2026.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [P] [N] sera condamné au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du timbre fiscal.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [P] [N] sera condamné à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2025, entre d'une part l'Office public départemental HLM TARN HABITAT, et d'autre part M. [P] [N], portant sur un appartement n°1535, situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 janvier 2026,

ORDONNONS en conséquence à M. [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour M. [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Office public départemental HLM TARN HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNONS M. [P] [N] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 153,27 € (cent-cinquante-trois euros et vingt-sept centimes), selon décompte arrêté au 30 juin 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,

CONDAMNONS M. [P] [N] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 9 janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNONS M. [P] [N] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [P] [N] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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