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TJ 59350, 28 mai 2026, RG 22/00967


Vérifier : TJ 59350, 28 mai 2026, RG 22/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
22/00967
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62594b84f14adac90cdf74

Texte de la décision

37,405 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 22/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHDS

DEMANDEUR :

M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Société SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BELINE du Barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Mr [X] selon pouvoir

Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Simon COHEN du Barreau de TOULOUSE, absent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [F] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2015 en qualité d'agent de propreté.

Le 11 janvier 2019, M [F] a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une opération de nettoyage de vitres sur le site de l'Hotel Ibis Budget, [Adresse 8] à [Localité 7].

La consolidation a été fixée au 2 septembre 2021 et M [F] s'est vu alloué un taux d'incapacité permanente partielle de 67%.

La société [1] a contesté ce taux et par jugement du 31 octobre 2022 le taux a été ramené à 45%.

Par courrier du 1er juillet 2019 M [F] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a dressé un procès-verbal de carence en date du 28 août 2019 ; le tribunal a été saisi le 22 juillet 2020.

Le 26 novembre 2020 le tribunal a prononcé le retrait du rôle de l'affaire ; la demande de réinscription a été faite le 15 mars 2022.

La société [1] a sollicité la mise en cause de la société [3] exploitant sous l'enseigne [4], le 20 septembre 2022 ce qui fut effectif par LRAR distribuée le 6 octobre 2022 et ce afin de " déclarer commune et opposable la décision à venir à la société [3] afin de permettre un recours contre ladite société en garantie des conséquences pécuniaires de l'accident du travail de M [F] devant le tribunal compétent "

Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à plaider au 07 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal a :

DIT que l'accident du travail de M [F] en date du 11 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur

FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [F]

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [F] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

ALLOUE à M [F] une provision de 20 000euros qui sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [F] une expertise médicale judiciaire ;

-COMMET pour y procéder le Professeur [K] [S] - [Adresse 9] avec pour mission de :

- convoquer M [F]
- prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré,
-évaluer le(les) :

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;

- préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

- déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la [5] portant uniquement sur la rente et sa majoration;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

- préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;

- préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;

-préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;

- préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

- faire toute observations utiles ;

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;

DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d'établir son rapport définitif ;

DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;

DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 10] à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission

DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 11] à Lille

DIT dès à présent que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du seul taux opposable à la société [1], la provision et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [F] après liquidation des préjudices, à l'encontre de la société [1] dans le cadre de son action récursoire ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la fin de la procédure.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ".

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 31 décembre 2024.

Après divers échanges en mise en état, l'affaire a été clôturée et fixée à plaider 2 avril 2026.

A cette date l'affaire a été plaidée en présence des parties dûment représentées à l'exception de la société [3], appelée à la procédure aux seules fins de jugement commun.


M [F] par l'intermédiaire de son conseil, a communiqué ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Le conseil du requérant présente au tribunal les demandes suivantes :

-dire et juger que la date de consolidation de M [F] est fixée au 8 juillet 2024.

En conséquence,

-condamner la société [1] à verser à M [F] les sommes suivantes :

- frais tierce personne 1 230 euros
- déficit fonctionnel temporaire 13 409 euros
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle 10 000 euros
- les souffrances endurées 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 18 000 euros
- préjudice d'agrément 10 000 euros

Subsidiairement dans l'hypothèse où le tribunal fixerait la date de consolidation de M [F] au 2 septembre 2021

- frais tierce personne 7 380.00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 5 408.50 euros
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle 10 000.00 euros

- les souffrances endurées 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 120 600 euros
- préjudice d'agrément 10 000 euros

-condamner la société [1] à verser à M [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La société [1] , par l'intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens .Elle sollicite de :

-Recevoir la société [1] en ses écritures et la dire bien fondée
-Constater que la date de consolidation a été fixée par la Caisse au 2 septembre 2021
-Débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de l.230 € au titre de l'assistance par une tierce personne
-Ramener à de plus juste proportions l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne sans excéder 738€
-Débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 13.409€ au titre du DFTT et DFTP
-Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation au titre du DFTT et DFTP sans excéder 5.408,5€
-Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des pertes de chances de promotion professionnelle à hauteur de 10.000€
-Débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 20.000€ au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7
-Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées sans excéder 10.000€ conformément a la jurisprudence
-Débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 8.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 0/7 par l'Expert
-Débouter Monsieur [F] de sa demande de réévaluation du taux de DFP à 67%
-Constater que le taux de DFP de Monsieur [F] est de 10%
-Indemniser le DFP de 10% de Monsieur [O] dans la limite de 18.000€
-Débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 10.000€ au titre du préjudice d'agrément

A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ce poste de préjudice sans excéder 5.000€
-Débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 5.000€ au titre de l'article 700
-Débouter Monsieur [F] et la CPAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :

-constater que la date de consolidation fixée au2 septembre 2021 est définitive
-voir la caisse s'en remettre à la sagesse du tribunal sur les demandes de préjudices.

Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS :

Sur l'homologation du rapport d'expertise :

La CPAM et la société [1] font état de ce que M [F] a été consolidé par le médecin conseil de la caisse le 02 septembre 2021(avec un taux d'IPP de 67%) alors que le médecin expert a fixé la consolidation au 08 juillet 2024 (avec un taux de DFT de 15% au 02 septembre 2021 et un taux de DFP de 10%.)

La lecture du rapport d'expertise permet de comprendre que l'expert a pris en compte la prise en charge psychologique et somatique poursuivie de 2021 au 8 juillet 2024 qui va permettre pour l'expert la stabilisation du retentissement psychologique de l'accident. puisqu'à cette date le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux à visée psychologique pourra être définitivement interrompu.

En effet il énonce " Au plan psychologique, l'évolution est moins favorable. La prise en charge spécialisée se poursuit, associée a un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique.
Le Professeur [W], psychiatre au CHRU de [Localité 3] et commis en tant que sapiteur par la CPAM [Localité 3]-[Localité 4], conclut à l'issue de son examen le 10 juin 2021 qu'il reste porteur de symptômes dépressifs résiduels pour lesquels il propose un taux d'incapacité de 40 %. C'est dans ce contexte que la CPAM [Localité 8] confirme une consolidation par décision du médecin conseil le 2 septembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 67 % (en AT).
Cependant, sous l'effet des soins spécialisés qui se poursuivent, le retentissement psychologique de l'accident s'améliore, permettant l'interruption de tout traitement antidépresseur et de tout suivi psychologique à partir du 8 juillet 2024. "

La problématique posée est de savoir si l'expert pouvait modifier la date de consolidation qui est fixée par le médecin conseil.

Sur ce le tribunal constate que l'expert n'a pas modifié la date de consolidation notamment car le tribunal ne l'avait pas missionné pour ce faire ; néanmoins le tribunal ayant notamment missionné l'expert afin d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire ainsi que le DFP, l'expert se devait pour apprécier ces postes de préjudice , apprécier la date de stabilisation de l'état de M [F].

La CPAM ne peut prétendre que l'expert serait lié par la date de consolidation fixée par le médecin conseil ; en effet en raison de l'indépendance des rapports, ce qui a été fixé dans la relation caisse/assuré (dont la date de consolidation) ne s'impose pas dans la relation en cause en l'espèce à savoir la relation assuré/employeur.

Ainsi de la même manière que dans cette relation ,un employeur peut remettre en cause le caractère professionnel d'une maladie(sans que cela modifie les droits de l'assuré quant au régime des IJ) en la matière les préjudices peuvent être évalués sans référence à la date de consolidation retenue entre la caisse et l'assuré.

A ce titre il sera d'ailleurs observé que dans le contentieux de l''inopposabilité sur la longueur des arrêts, la caisse ne conteste pas le droit pour l'employeur de contester la longueur des arrêts en permettant de manière incidente à l'expert de retenir une date de consolidation différente du médecin conseil mais qui évidemment restera inopposable à l'assuré

La jurisprudence invoquée n'est pas transposable dans la mesure où le pourvoi rejeté reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande de modification de la date de consolidation au vu des conclusions expertales dans le contentieux de la FIE ; or en l'espèce M [F] ne sollicite pas du tribunal une quelconque modification de la date de consolidation dans sa relation à la caisse, qui à défaut de contestation est définitivement acquise entre M [F] et la caisse. Ce faisant le tribunal se refusera de statuer sur la date de consolidation., problématique dont il ne peut être saisi.

En conséquence le tribunal homologuera les conclusions expertales étant d'ailleurs préciser qu'elles sont favorables à l'employeur qui voit certes la période de DFT allongée mais le taux de DFP réduit par rapport à ce qu'il aurait été en retenant une date d'appréciation antérieure.

Sur l'indemnisation des préjudices de M [F]

Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.

En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n'est prévue par le livre IV, à l'exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action en faute inexcusable.

Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :

- dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
- dépenses de déplacement : article L 442-8,
- dépenses d'expertises techniques : article L 442-8,
- dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
- d'incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
- perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
- assistance d'une tierce personne après consolidation : article L 434-2.

Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la " période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l'incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ".

L'évaluation médico-légale de l'expert relève que :

- La 1ere période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total s'étend 11 janvier 2019 au 18janvier 2019, correspondant à l'hospitalisation initiale au CHRU de [Localité 3], dans les suites de l'accident survenu
-La 1ére période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel s'étend du 19 janvier au 13 février 2019. Monsieur [F] rentre à son domicile, dans l'attente de l'hospitalisation en rééducation. Pendant cette période, il est gêné par les conséquences somatiques et viscérales de son traumatisme. ll souffre d'un retentissement psychologique sévère.
Le déficit en résultant est de classe lV (= 2/3 = 66 %).

La 2ème période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total s'étend du 14 février 2019 au 28 février 2019, correspondant à la 2ème hospitalisation à la Clinique de [Localité 7].
La 2ème période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel s'étend du 29 février 2019 au 8 juillet 2024. Cette longue période se décompose comme suit :

Du 29 février 2019 au 30 septembre 2019, le syndrome anxio-dépressif et de stress post- traumatique de monsieur [F] est prégnant. ll souffre de lombalgies et de radiculalgies
L5 gauches en lien avec un déconditionnement a l'effort.
Le déficit en résultant est de classe III (= 1/2 = 50 %).

Du 1er octobre 2020 au 29 octobre 2020, monsieur [F] est hospitalisé en hospitalisation de jour au centre de réadaptation fonctionnelle Les Hautois.
Le déficit en résultant est de classe IV (= 2/3 = 66 %).

Du 30 octobre 2020 au 10juin 2021, le syndrome anxio-dépressif et le syndrome de stress post- traumatique continuent à évoluer et restent importants. ll est attesté par l'examen du Professeur [W], psychiatre au CHRU de [Localité 3], commis en tant que sapiteur par la CPAM [Localité 9] [Localité 4]. ll examine monsieur [F] le 10 juin 2021. Pendant toute cette période, il existe un retentissement du fléchissement thymique sur les phénomènes douloureux somatiques.

L'ensemble des bilans réalisés n'objective pas de lésion somatique susceptible d'expliquer les phénomènes douloureux, en dehors d'une raideur persistante de la cheville gauche.
Le déficit en résultant est de classe II (= 1/4 = 25 %).

Du 11 juin 2021 au 8 juillet 2024, la prise en charge psychologique et somatique est poursuivie.
Elle va permettre la stabilisation du retentissement psychologique de l'accident à partir du 8 juillet 2024 date à laquelle le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux à visée psychologique pourra être définitivement interrompu.
Le déficit en résultant est de classe I (= 1/6 = 15 %).

M [F] sollicite la somme de 13 409 euros sur une base journalière de 33 euros jusqu'au 08 juillet 2024 alors que la société [1] considère que M [F] ne peut prétendre qu'à un DFT calculé jusqu'au 2 septembre 2021 au taux de 25 euros par jour.

Sur ce le tribunal estime devoir retenir un taux journalier de 25 euros et une indemnisation jusqu'au 8 juillet 2024 soit

DFTT 11 janvier 2019 au 18janvier 2019 et 14 février 2019 au 28 février 2019 soit 8 jours + 15 jours=23 jours x25 euros = 575 euros

DFTP à 66% 19 janvier au 13 février 2019 et 1er octobre 2020 au 29 octobre 2020 soit 26 jours + 29 jours=55 jours x 25eurosx 66% = 907.5euros

DFTP à 50% ° 29 février 2019 au 30 septembre 2019 soit 215 joursx25x50% = 2 687.50euros

DFTP à 25% 30 octobre 2020 au 10juin 2021 soit 224 joursx25x25% =1 400 euros

DFTP à 15% 11 juin 2021 au 8 juillet 2024 soit 1 123x25x15% =4 211.25 euros

Soit un total de 9 781.25 euros.

L'assistance tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.

L'indemnisation se fait en fonction des besoins, c'est à dire selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.

Peu importe que l'assistance d'une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l'indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l'indemnisation doit inclure les charges patronales

En l'espèce l'expert a indiqué à ce titre.

" ll expose que :
- du 19 janvier 2019 au 13 février 2019, dans l'intervalle des 2 premières hospitalisations, il devait être aidé pour la toilette et l'habillage et ne s'adonnait à aucune activité ménagère ;
- du 29 février 2019, à sa sortie de la clinique de [Localité 7], au 31 juillet 2019, il redevient autonome pour la toilette et l'habillage mais ne peut s'adonner ni aux courses ni aux activités ménagères. II explique qu'en avril 2023 il déménage de son appartement avec ses 2 filles.
Quoiqu'il en soit, aucune aide par tierce personne n'est plus nécessaire a partir du 1°' ao0t 2019.
On peut donc admettre la nécessité d'une aide par tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère :
- 1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7 du 20 janvier 2019 au 13 février 2019 ;
- 3 heures par semaine du 14 février 2019 au 31 juillet 2019. "

Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 20 euros soit la somme de 1 230euros ; la société [1] propose la somme de 12 euros de l'heure au maximum.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments et de l'aide décrite qu'une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 18 euros doit être retenue soit

25 joursx1.5hx 18 =675 euros

24 semaines x 3heures x 18 euros = 1 296 euros

Soit un total de 1 971 euros ramené à 1 230 euros au regard de la demande.

Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)

Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué à 4/7 degré sur l'échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [S] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :

"On peut admettre :
- que la douleur consécutive aux lésions somatiques peut être évaluée modérée soit 3 sur l'échelle a 7 valeurs ;
- que les douleurs morales correspondent à un quantum doloris que l'on peut évaluer léger soit 2 sur l'échelle à 7 valeurs.
Pour ces raisons, le quantum doloris global peut être évalué moyen, soit 4 sur l'échelle à 7 valeurs"

M [F] sollicite la somme de 20 000 euros alors que la société [1] propose celle de10 000 euros au maximum.

Ces éléments sont suffisants pour établir l'état des souffrances physiques et morales endurées par M [F] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 20 000 euros.

Le préjudice esthétique (temporaire)

S'agissant du préjudice esthétique temporaire, il s'agit d'une altération physique subie par la victime jusqu'à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l'apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l'élocution, le port d'un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc...

L'expert énonce à ce titre "Dans les suites du dommage, aucun dégât esthétique intéressant l'extrémité céphalique n'est décrit, qui aurait pu modifier l'apparence de monsieur [F] au regard des tiers.
Pour ces raisons, le préjudice esthétique temporaire est nul, soit 0 sur l'échelle à 7 valeurs. "

Il est exact que dans le tableau récapitulatif final l'expert mentionne 4/7 ce qui apparaît comme une erreur matérielle et certainement la non correction de la ligne supérieure à 4/7.

M [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 10] de juin 2000) et par le rapport [C] comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ".

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts d'Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que " La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées " (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).

Le Docteur [S] relève au titre de l'indemnisation de ce préjudice ce qui suit :

" La gêne fonctionnelle, au-delà de la date de consolidation, résulte de la sommation :
- de la persistance de phénomènes douloureux intéressant l'axe rachidien et consécutifs aux fractures des processus transverses L5-L4 droit et L1-L2 gauche. ll est évalué en tenant compte également de la raideur de la cheville gauche (-10° de flexion, -20° d'extension) et des paresthésies qui persistent au niveau du pied gauche consécutivement à la présence du névrome de [Localité 11] ;
- il est évalué en tenant compte également des douleurs morales séquellaires consécutives au dommage. Au-delà de la date de consolidation, persistent une peur définitive des échelles et une anxiété anticipatoire de récidive de chute d'échelle ou d'escabeau_
Pour ces raisons, Ie taux de déficit fonctionnel permanent, conformément au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en Droit Commun, Concours Médical 2001 révisé 2003, peut être évalué à 10 %".

En l'espèce, le conseil de M [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 000 euros sur la base d'une valeur du point de 1 800euros sur laquelle la société [1] acquiesce.

Par conséquent, le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M [F] au regard du référentiel Mornet sera fixé à hauteur de la somme de 18 000 euros.

Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Dans son rapport d'expertise, le Docteur [S] renseigne que : " A la date du dommage en cause, monsieur [F] pratiquait :
- Ia gymnastique dans une salle BASIC FIT 2 fois par semaine il avait souscrit un abonnement avec sa fille. ll n'a pas repris cette activité sportive ;
- la bicyclette1/2 heure a3/4 d'heure le week-end sur une distance d'environ 15 kilomètres.
Monsieur [F] nous dit qu'il a repris la pratique de la bicyclette en septembre 2022, mais à un degré moindre en raison des' douleurs que cette activité génère dans la région para- rachidienne. ll n'a pas pu reprendre son activité de musculation dans une salle BASIC FIT en raison des phénomènes douloureux persistants.
Pour ces raisons, il y a lieu d'admettre que le dommage en cause est à l'origine d'un préjudice d'agrément permanent caractérise par la nécessaire réduction qualitative et quantitative de la bicyclette et de la gymnastique en raison des douleurs résiduelles. "

Le conseil de M [F] sollicite la somme de 10 000 euros alors que le conseil de la société [1] sollicite de débouter M [F] de sa demande à défaut de justificatif de la pratique sportive et subsidiairement propose une somme maximale de 5 000 euros.

En l'espèce, M [F], à l'appui de sa demande indemnitaire, a produit le témoignage de deux de ses filles confirmant sa fréquentation régulière de la salle Basic FIT ; au regard de l'absence de matérialisation des inscriptions dans de telles salles, il ne saurait lui être opposé à M [F] son absence de production de justificatif de son inscription à l'époque de l'accident.

Il convient donc d'allouer à M [F] la somme de 5 000 euros.

La perte de chance de promotion professionnelle :

L'expert indique que " Les séquelles dont reste porteur monsieur [F] au-delà de la date de consolidation sont à l'origine d'une perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle dans Ia mesure ou les conséquences du dommage en cause rendent impossible Ia reconversion professionnelle sur un poste nécessitant des montées d'échelle. "

Le conseil de M [F] sollicite la somme de 10 000 euros.

Le conseil de la société [1] s'y oppose au motif que l'incidence professionnelle est déjà indemnisée par la rente majorée.

Sur ce, effectivement il convient de rappeler que l'incidence professionnelle doit se distinguer de la perte de chance de promotion professionnelle qui a vocation à indemniser une chance certaine de promotion ; l'incidence professionnelle est pour sa part indemnisée forfaitairement par la rente.

M [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Les sommes allouées à M [F] seront avancées par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à la victime sous déduction de la provision de 20 000euros déjà alloué

Sur l'action récursoire de la caisse

Le jugement ayant statué sur la faute inexcusable a déjà " DIT dès à présent que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du seul taux opposable à la société [1], la provision et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [F] après liquidation des préjudices, à l'encontre de la société [1] dans le cadre de son action récursoire ;

Il convient d'étendre l'action récursoire aux frais d'expertise avancées par la caisse.

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société [1] est la partie succombante.

En conséquence, il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de M [F] sollicite la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du cpc.

Au regard des deux jugements rendus et de la mesure d'expertise , il convient d'allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M [F] comme suit :

Le déficit fonctionnel temporaire 9 781.25 euros
L'assistance tierce personne temporaire 1 230.00 euros
Les souffrances endurées 20 000.00 euros
Le déficit fonctionnel permanent 18 000.00 euros
Le préjudice d'agrément 10 000.00 euros

Soit un total de : 59 011.25 euros dont à déduire la provision de 20 000euros soit 39 011.25 euros.

DIT que ces sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à M [F]

RAPPELLE que la CPAM peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] au titre de la majoration de rente ,l'indemnisation des préjudices et les frais d'expertise médicale judiciaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M [F] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 22/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHDS
[H] [F] C/ Société SARL [1] CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4], Société [2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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