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TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/00792


Vérifier : TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/00792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00792
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62595084f14adac90cdf8c

Texte de la décision

17,990 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00792 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 25/00792 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2F

DEMANDEUR :

M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.C.P. [1] en qualité de liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

Exposé du litige :

M [R] [P], né le 5 février 1949, a été salarié au sein de la société [2] sur le site de [Localité 5] du 9 avril 1970 au 31 juillet 2002.

M [R] [P] a initialement déclaré des plaques pleurales prises en charge au titre de la législation professionnelle ; un jugement en date du 28 décembre 2000 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de celle-ci.

Le taux d'incapacité permanente partielle initialement retenu à hauteur de 5%, a été porté le 14 mars 2003 à 15%.

Le 24 janvier 2023, M [R] [P] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d'une asbestose sur la base d'un certificat médical du 23 janvier 2023

Le 23 octobre 2023 la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; la maladie a été datée du 28 novembre 2022.

La CPAM a consolidé M [R] [P] à cette date et fixé un taux d'IPP de 15%

M [R] [P] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation le 11 décembre 2024 puis à défaut de conciliation , a saisi la présente juridiction le 02 avril 2025.

L'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00792, a été appelée à l'audience de mise en état du 27 novembre 2025.

Par ordonnance du même jour, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à plaider au 02 avril 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de M [R] [P] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, dûment représentées.

La SCP [1], mandataire liquidateur de la société [2] pris en la personne de Maître [X] [Z], bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 03 décembre 2025, n'a pas comparu.


M [R] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Il présente au tribunal les demandes suivantes :

- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M [R] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2]
En conséquence
- Fixer au maximum la majoration de la rente perçue par M [R] [P]
-Dire et juger que la majoration de la rente sera fixée au maximum légal ,quelque soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution

- Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M [R] [P] de la façon suivante :
- Réparation de sa souffrance physique 25.000 euros
- Réparation de sa souffrance morale 25.000 euros
- Réparation de son préjudice d'agrément 25.000 euros

- Condamner la société succombant à payer à M [R] [P] une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du cpc
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la SCP [1], mandataire liquidateur de la société [2] pris en la personne de Maître [X] [Z], n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie et n'a formulé aucune demande.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal de :

- Lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues aux ayant droits de la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ;
- Dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur
- Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur ;
- Dire que le mandataire de la société [2] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS :

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En droit, il est constant que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1) Sur les conditions de travail de M [R] [P] au sein de la [2]

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que aa a été salarié au sein de la société [2] sur le site de [Localité 5] du 9 avril 1970 au 31 juillet 2002 où il a occupé plusieurs postes :

-Balourdeur service usinage du 09/04/1970 au 31/05/1970
-Tourneur service usinage du 01/06/1970 au 31/12/1984
-Vérificateur au service aciérie du 01/01/1985 au 31/03/1986
-1er chargeur au service aciérie du 01/04/1986 au 31/10/1988
-Ouvrier parachèvement remplaçant au service aciérie du 01/11/1988 au 30/11/1994
-1er Ouvrier parachèvement remplaçant au service aciérie du 01/12/1994 au 31/07/2002

L'exposition de M [R] [P] aux poussières d'amiante résulte du dossier d'instruction à savoir :

-l'attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; si celle-ci mentionne " il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. nous avons cependant décidé dans un souci de prévention, de vous faire bénéficier d'une surveillance médicale ", elle constitue une reconnaissance d'une possibilité d'exposition
-les témoignages de M [C] et de M [E] lesquels confirment que M [R] [P] a été exposé en ce qu'il devait intervenir sur des éléments, " protégés par des disques d'amiante qui au contact de la chaleur élevée, se désagrégeaient en poussière "

Par ailleurs la circonstance que M [R] [P] ait été atteint de plaques pleurales, marqueur d'une exposition aux poussières d'amiante, établit son exposition.

2) Sur le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [R] [P]

S'agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l'employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l'amiante.

Il est aujourd'hui constant que les dangers de la poussière d'amiante sont connus depuis le début du 20ème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [U], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l'inhalation des poussières d'amiante.

La nocivité de l'amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue "La médecine du Travail" numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l'amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue "La Médecine du Travail", le Docteur [J] souligne que " les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire " et émet des recommandations destinées aux professionnels de l'amiante.

Le rapport [H] de 1935 et l'étude [K] de 1955 établissent une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque du cancer du poumon.

Un rapport de la société de médecine et d'hygiène du travail établi en 1954 classait l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels.

Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l'amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.

La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l'amiante ont été consacrées par l'ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l'amiante.

Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l'asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose.

Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l'inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.

L'employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l'amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l'amiante, qu'il s'agisse de travaux de transformation directe de l'amiante ou de manipulation de produits comportant de l'amiante, le danger existe.

En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre.

Par conséquent, l'employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante par ses salariés qui, comme M [R] [P], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité.

Cette réglementation était applicable à l'employeur.

Au regard de ces éléments, l'employeur de M [R] [P] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l'amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1970.

3) Sur le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M [R] [P] du danger auquel il était exposé

Ainsi, à l'époque de l'embauche de M [R] [P], soit le 9 avril 1970, l'employeur se devait d'appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.

Aucune pièce des débats démontre que l'employeur aurait pris des mesures de protection particulières relatives au risque d'inhalation de fibres. Au surplus les attestations produites par M [R] [P] font état de ce que "le travail se faisait sans masque, ni aspiration des poussières d'amiante et sans connaissance des risques ".

Il est donc établi que l'employeur de M [R] [P] en ne respectant pas l'obligation de sécurité qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable. Celle-ci a d'ailleurs été précédemment reconnu au bénéfice de M [R] [P] par jugement définitif du 28 décembre 2000.

Par conséquent, il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments que la société [2], représentée par la SCP [1] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [X] [Z], a commis une faute inexcusable à l'égard de M [R] [P].

- Sur l'indemnisation des préjudices :

L'article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit la victime a le droit de demander à l'employeur devant le pôle social, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En conséquence il sera d'une part ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée à la date du 29 novembre 2022 par la CPAM des Flandres

Au titre des souffrances physiques, M [R] [P] produit des attestations de ses proches lesquels font état de bronchites à répétition avec une toux permanente, de son état d'essoufflement au moindre effort outre la nécessité de visites hebdomadaires sur le kinésithérapeute pour évacuer le mucus des poumons ainsi que de la nécessité d'une toilette bronchique quotidienne afin d'éviter un encombrement qui parfois s'infecte et nécessite la prise d'antibiotiques.

Il sera donc alloué à M [R] [P] la somme de 25 000euros à ce titre.

Au titre des souffrances morales il ne peut être nié que l'annonce d'une maladie liée à l'amiante est de nature à générer un état d'anxiété permanent pour la personne qui en est la victime liée non seulement à un sentiment de dégradation définitive de ses capacités physiques puisque causée par une maladie incurable mais surtout à la crainte de voir évoluer sa maladie vers des formes plus graves menaçant potentiellement son pronostic vital. ; il est toutefois regrettable que M [R] [P] ne précise pas l'indemnisation allouée à ce titre par le précédent jugement. En effet si les souffrances morales ne peuvent être considérées comme déjà indemnisées du fait de leur évidente majoration par le caractère évolutif de la situation, il n'en demeure que la souffrance morale a déjà été partiellement indemnisée.

Il sera donc fixé l'indemnisation de ce poste à la somme de 15 000 euros.

M [R] [P] ne caractérise néanmoins pas un préjudice d'agrément spécifique, l'activité de bricolage faisant partie des joies usuelles de la vie indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'indemnisation des préjudices de M [R] [P] sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance des Flandres, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, sont action récursoire sera accueillie mais les sommes allouées seront imputées au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur.

Sur la condamnation aux dépens et l'exécution provisoire du jugement :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner la société [2], représentée par la SCP [1] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [X] [Z], aux entiers dépens de l'instance.Il ne sera par contre pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en raison de l'impécuniosité de la société rendant illusoire toute condamnation

Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la société [2], représentée par la SCP [1] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [X] [Z], a commis une faute inexcusable a l'origine de la maladie professionnelle en date du 28 novembre 2022 de M [R] [P]

ACCORDE la majoration maximale de la rente attribuée à la date du 29 novembre 2022 par la CPAM des Flandres

FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M [R] [P] :

- Souffrances physiques 25 000 €
- Souffrances morales 15 000 €

DEBOUTE M [R] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres devra verser le montant de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices d'un montant de 40 000euros à M [R] [P]

ACCUEILLE l'action récursoire de la CPAM des Flandres

DIT que les sommes allouées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;

CONDAMNE la société [2], représentée par la SCP [1] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [X] [Z], aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 25/00792 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2F
[R] [P] C/ S.C.P. [1] en qualité de liquidateur de la SAS [3], CPAM DES FLANDRES

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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