TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01328
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 26/01328 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CVI
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F]
demeurant 32 allée Laurent Bonnevay - Résidence Les Peupliers - 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
comparant en personne
Madame [V] [S]
demeurant 1661 route de Bellegarde - 42210 ST CYR LES VIGNES
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17/03/2021, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [F] etMadame [V] [S], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 32 allée Laurent Bonnevay, 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE moyennant un loyer mensuel initial de 447,37 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 24/03/2021, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [F] etMadame [V] un garage n°3 sis 32 allée Laurent Bonnevay, 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE.
Par acte de commissaire de justice du 31/07/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] un commandement de payer la somme de 1495,27 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 10/10/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S],condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à lui payer :la somme de 3260,83 euros selon état de créance arrêté au 10/10/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 6774,90 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 19/05/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que le dernier versement fait par les locataires est en date du 03 juillet 2025.
Monsieur [J] [F] comparaît, il indique être séparé de Mme [S], avoir repris le travail depuis le mois de janvier mais rencontrer des difficultés dans la gestion de ses papiers. Monsieur [F] précise percevoir 1800 euros bruts de revenus et payer 200 euros de pension alimentaire.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [V] [S] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
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* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 6774,94 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 inclus selon état de créance en date du 19/05/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 01/09/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les autres demandes
Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/06/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 6774,94 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 inclus selon état de créance du 19/05/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] sur les locaux à usage d'habitation ainsi que sur le garage n°3 sis 32 allée Laurent Bonnevay, 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31/07/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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