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TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00460


Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00460
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625a7484f14adac90ce773

Texte de la décision

20,527 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34RR
AFFAIRE : SA AXERIA IARD, SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] - SACVL C/ S.A. SMA, en qualité d’assureur la SAS ENTREPRISE PITANCE, devenue CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL YSO ELECTRIQUE, S.A. SMA, en qualités d’assureur tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société S.A.C.V.L., S.A.R.L. YSO ELECTRIQUE, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL YSO ELECTRIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU LEDE ETANCHEITE, SAS [K] [H], Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [K] [H] , SAS CITINEA, anciennement dénommée CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la SAS CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE, SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE, [M] [J], Société MATMUT MUTUALITE (MATMUT), en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [M] [J] , S.A.R.L. COBALT, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL COBALT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSES

SA AXERIA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] - SACVL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. SMA, en qualité d’assureur la SAS ENTREPRISE PITANCE, devenue CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL YSO ELECTRIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A. SMA, en qualités d’assureur tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société S.A.C.V.L.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. YSO ELECTRIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL YSO ELECTRIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU LEDE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SAS [K] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [K] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

SAS CITINEA, anciennement dénommée CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la SAS CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [J],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Société MATMUT MUTUALITE (MATMUT), en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [M] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. COBALT,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL COBALT,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SAEM SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] (la société S.A.C.V.L.) est propriétaire de la résidence « [Adresse 17] » sise [Adresse 18] à [Localité 2], assurée au titre d’un contrat multirisques immeubles auprès de la SA AXERIA IARD.

Madame [M] [J] est locataire d’un appartement situé au 12ème étage de la résidence « [Adresse 17] » au [Adresse 19] à [Localité 2], assuré au titre d’un contrat multirisque habitation auprès de la MATMUT.

La société S.A.C.V.L. a entrepris une opération de réhabilitation de la résidence « [Adresse 17] » et a notamment fait appel à :
la SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS ENTREPRISE PITANCE, devenue CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, en qualité d’entreprise générale.

La SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE a sous-traité à la SASU SARL COBALT la maîtrise d’œuvre de la mise en lumière des bâtiments.

La SAS ENTREPRISE PITANCE a sous-traité à :
la SAS [K] [H], l’exécution des travaux de bardage, vêture, couverture ;
la SARL YSO ELECTRIQUE, l’exécution de la mise en lumière des façades ;
la SASU LEDE ETANCHEITE, l’exécution des travaux d’étanchéité.

La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu intervenue le 23 juillet 2014.

La réception des travaux a eu lieu avec réserves le 23 mai 2016, lesquelles ont été levées le 21 juin 2016.

Dans la nuit du 20 au 21 mars 2025, un incendie s’est déclaré sur le balcon-coursive de l’appartement de Madame [M] [J].

Par arrêté du 21 mars 2025, le Maire de [Localité 1] a ordonné l’évacuation de l’appartement de Madame [M] [J].

Le même jour, un procès-verbal de constat des désordres a été dressé par Maître [Q] [W], commissaire de justice, à l’initiative de la société S.A.C.V.L.

Le laboratoire LAVOUE, mandaté par le cabinet ELEX et la MATMUT, a conclu que l’incendie avait pris naissance dans le câble d’alimentation électrique d’un projecteur de façade circulant dans l’épaisseur de la dalle de la terrasse de l’appartement de Madame [M] [J].

Dans son rapport préliminaire du 1er juillet 2025, le cabinet [L], mandaté par les assureurs dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la société S.A.C.V.L., a considéré que cette cause était peu probable et qu’un départ de feu accidentel (cigarette, vent) n’était pas à exclure.

Par courrier du 02 juillet 2025, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

Dans son rapport n° 2 en date du 05 décembre 2025, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la SA AXERIA IARD, a retenu comme hypothèse la plus probable une surchauffe s’étant produite au niveau du câble d’alimentation des projecteurs et ayant mis feu aux couches d’isolant sous les dalles de la terrasse de l’appartement de Madame [M] [J], indiquant comme possibles mais moins probables les autres causes avancées.

Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23, 24, 25 et 27 février 2026, la société S.A.C.V.L. et la SA AXERIA IARD, ont fait assigner en référé
Madame [M] [J] ;
la société MATMUT MUTUALITE (MATMUT), en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [M] [J] ;
la SA SMA, en qualités d’assureur :
tous risques chantier ;
dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur de la société S.A.C.V.L. ;
de la SAS ENTREPRISE PITANCE, devenue CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS ;
la SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE ;
la SARL COBALT ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
la SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE ;
la SARL COBALT ;
la SAS CITINEA, anciennement dénommée CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la SAS CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE ;
la SAS [K] [H] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [K] [H] ;
la SARL YSO ELECTRIQUE ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL YSO ELECTRIQUE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL YSO ELECTRIQUE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU LEDE ETANCHEITE ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 05 mai 2026, la société S.A.C.V.L. et la SA AXERIA IARD, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les frais d’expertise ;
réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [J], la MATMUT, la SA SMA, la SAS CITINEA, la SASU JSA JACKY SUCHAIL ARCHITECTE, la SASU SARL COBALT, la société SMABTP, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [K] [H], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

Les sociétés YSO ELECTRIQUE, MAF et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les pièces contractuelles, les procès-verbaux de réception, le contrat de bail, l’arrêté d’évacuation, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, les rapports des cabinets [L] et POLYEXPERT ainsi que les bons de commandes, devis et factures des mesures conservatoires et de mise en sécurité de l’immeuble, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de Madame [M] [J] et des entreprises intervenues à l’opération de réhabilitation dans leur survenance.

La qualité d'assureurs des parties n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance et expertises amiables versées aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la société S.A.C.V.L. et la SA AXERIA IARD d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 19] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5 rechercher l'origine et la cause de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 20 au 21 mars 2025 sur le balcon-coursive de l’appartement de Madame [M] [J], décrire sa propagation, son étendue, les dommages matériels en résultant et leurs conséquences ;

6 préciser si l'incendie est, en tout ou partie, imputable aux travaux réalisés par les sociétés défenderesses et, dans l’affirmative, dire si les dommages qui en résultent compromettent :

6.1 la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

6.2 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si l'incendie est dû à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

8 en particulier, dire s'il provient d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

9 décrire les travaux propres à remédier aux conséquences de l'incendie et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

10 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la société S.A.C.V.L., la SA AXERIA IARD et Madame [M] [J], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

11 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société S.A.C.V.L. et la SA AXERIA IARD devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la société S.A.C.V.L. et la SA AXERIA IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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