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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00351


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625a9384f14adac90ce836

Texte de la décision

7,757 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 26/00351 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZYO

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [F] [J] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [N] [M]
demeurant 75 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON
non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [M]
demeurant 75 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON
non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 01/06/2015, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [M] etMonsieur [R] [M], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 75 boulevard des Etats-Unis, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 279,67 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 30/07/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] un commandement de payer la somme de 2499,28 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 22/10/2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M],condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] à lui payer :la somme de 2627,52 euros selon état de créance arrêté au 22/10/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2512,77 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 20/05/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique le dernier règlement effectué par Madame [M] est en date du mois de janvier 2026.

Bien que régulièrement cités à étude, Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 2512,77 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de avril 2026 inclus selon état de créance en date du 20/05/2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 30/09/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/05/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 50 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 2512,77 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de avril 2026 inclus selon état de créance du 20/05/2026,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] sur les locaux à usage d'habitation sis 75 boulevard des Etats-Unis, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

DIT que Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/05/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 50 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [M] et Monsieur [R] [M]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/07/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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