TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01601
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01601 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ELV
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [C] [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [H] [P] née [K]
demeurant 4 rue des Quatre Saisons - 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Octobre 2025.
Monsieur [C] [X] [K]
demeurant 4 rue des Quatre Saisons - 69530 BRIGNAIS
comparant en personne
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2024, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K] un local a usage d'habitation situé 4 rue des Quatre saisons à Brignais (69580) pour une durée de 6 ans, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 584,15 euros.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2025, L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K] une place de stationnement situé rue des Quatre saisons à Brignais (69580) moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 48,64 euros.
Ces contrats comportaient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet.
Le 6 aout 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 947,19€, outre des frais.
Soutenant que les locataires ne se s'étaient pas acquittés des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a, par acte d'huissier de justice signifié le 14 octobre 2025, fait citer Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,en conséquence, l'expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation solidaire des locataires à payer les sommes suivantes :
- 2347,45€ au titre des loyers et charges impayés dus au mois de septembre 2025 inclus, arrêté au 6/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et outre actualisation au jour de l'audience,
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- 300€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
- 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le commandement de payer en date du 6/08/2025,
le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT est représenté.
Il actualise sa dette à la somme de 2751,67 euros . Il indique être favorable à l'octroi de délais de paiement, aux locataires, à hauteur de 200 euros par mois.
Antérieurement à l'audience et conformément aux prévisions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l'audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l'assistante sociale du Grand Lyon.
Il est exposé que Monsieur et Madame [K] sont parents de 4 enfants mineurs. Monsieur [K] dispose d'un emploi rémunéré à hauteur de 1.900 euros mensuels, et Madame [K] ne travaille pas.
Monsieur [K] comparait en personne, et confirme avoir procédé au solde de sa dette par un virement réalisé le 18 mai 2025.
Madame [H] [P] née [K] n'est ni présente, ni régulièrement représentée par son époux.
Le Tribunal autorise L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à transmettre par une note en délibéré un décompte actant l'encaissement des sommes annoncées par Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K].
Par une note en délibéré réceptionnée par la greffe le 22/05/2026, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT confirme le bon encaissement de la somme de 2751,67 euros et indique que la dette est soldée, se désistant ainsi de ses demandes en paiement, en résiliation de bail, en indemnité d'occupation et en dommages et intérêts.
Néanmoins, il maintienne sa demande au titre de l'article 700 du Code civil ainsi que les dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Il sera constaté que l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, qui produit un relevé de comptes locataire faisant état d'un décompte à zéro, arrêté au 20 mai 2026, se désiste de ses demandes en paiement, en résiliation de bail, en indemnité d'occupation et en dommages et intérêts;
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K], partie principalement perdante à l'instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT de ses demandes en paiement au titre de l'arriéré de loyers et de charges, de la résiliation du bail, d'indemnité d'occupation, de dommages et intérêts formulées à l'encontre de Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K],
REJETTE la demande de L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée à l'encontre de Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K]
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] née [K] et Monsieur [C] [X] [K] aux dépens, en ce compris le commandement de payer en date du 6 aout 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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