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TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 22/00182


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Date
23/04/2026
Numéro
22/00182
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625aa584f14adac90ce8d5

Texte de la décision

13,903 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 AVRIL 2026

Julien FERRAND, président
pas d’assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 20 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2]

22/00182 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ6C

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES substituée par Me Fatou SARR, avocates au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, vestiaire : 659
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [M], embauché par la société [1] en qualité d'ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [2], a été victime d'un accident du travail le 30 août 2019.

La société [1] a établi la déclaration d'accident du travail le 2 septembre 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :

"Activité de la victime lors de l'accident : Manipulation d'une pilonneuse ;
Nature de l'accident : La machine a touché un enrobé et a rebondi sur son pied droit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : pilonneuse ;
Siège des lésions : pied ;
Nature des lésions : contusion - écrasement du pied droit ".

Le certificat médical initial établi le jour des faits constate un " écrasement du pied droit ".

Par courrier recommandé daté du 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France par courrier recommandé du 17 septembre 2021 réceptionné le 20 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête envoyée par lettre recommandée du 27 janvier 2022.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [1] sollicite :

- à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de l'accident lui soient déclarés inopposables ;

- à titre subsidiaire, qu'ils lui soient déclarés inopposables à compter du 1er décembre 2019 ;

- à titre plus subsidiaire, qu'une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin d'établir la période d'arrêts de travail imputable à la lésion du 30 août 2019, de dire s'il y a une interruption dans les arrêts de travail, de dire s'il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d'incapacité et de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] ;

- qu'il soit fait injonction à la caisse de transmettre les éléments médicaux du dossier au Docteur [H] [S], médecin consultant qu'elle a mandaté à cet effet.

Elle fait valoir :

- que 449 jours d'arrêts ont été imputés sur son compte ;

- qu'elle a demandé un contrôle du salarié à la caisse qui lui a été refusé ;

- qu'il existe une difficulté d'ordre médical au vu de la note établie par son médecin conseil, le Docteur [H] [S], qui relève que l'accident a entraîné un arrêt de travail en relation directe et certaine avec l'accident jusqu'au 30 novembre 2019, date de consolidation avec séquelles douloureuses mécaniques définitives, et que les arrêts prescrits à compter du 1er décembre 2019 doivent être pris en charge au titre de la branche maladie car le tableau douloureux chronique séquellaire ne varie plus ;

- qu'au vu de ces éléments une expertise médicale est nécessaire.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [1], à l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail survenu le 30/08/2019.

Elle fait valoir :

- que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations jusqu'à la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt a initialement été prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail.

- que le demandeur ne peut remettre en cause la compétence du médecin-traitant et ensuite celle du médecin-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie sur les lésions prises en charge avant consolidation ;

- que le doute est insuffisant à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère ;

- que l'employeur a failli dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la présomption d'imputabilité n'étant pas détruite.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur l'imputabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise :

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

Monsieur [P] [M] a initialement bénéficié de prescriptions de repos et soins selon certificat médical initial établi le 30 août 2019 faisant état d'un " écrasement pied droit ", assorties d'un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2019 inclus.

La caisse justifie, par suite, de la poursuite de l'arrêt de travail initial par la production de trente-trois certificats médicaux de prolongation faisant état des lésions suivantes :

- écrasement pied droit - impotence fonctionnelle, pas de lésion osseuse ;
- écrasement pied droit par pilonneuse thermique cutanée sans fracture ;
- écrasement pied droit par pilonneuse ;
- écrasement pied droit par pilonneuse, pas de lésion osseuse ;
- écrasement pied droit par pilonneuse - ? - visite de pré reprise par médecine du travail prévue ;
- écrasement pied droit par pilonneuse, douleur insupportable lors de la visite de reprise ;
- écrasement pied droit par pilonneuse, visite de pré reprise : nouveau bilan radio et écho ;
- écrasement pied droit par pilonneuse, consultation médecine du travail : nouveau bilan envisagé ;
- écrasement pied droit par pilonneuse, nouveau bilan radio envisagé ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleurs, IRM prévue ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleurs, IRM prévue le 28/02/2020 ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur résiduelle, IRM en cours ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, IRM ? ; douleur, avis médecin du travail ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, kiné en cours ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur importante - port de chaussure de sécurité impossible ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, port de chaussure de sécurité difficile, en attente RDV médecine du travail ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, port de chaussure de sécurité impossible, kiné en cours ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur résiduelle importante empêchant le port des chaussures de sécurité ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, port de chaussures de sécurité difficile, en attente avis médecin du travail ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, port de chaussures de sécurité difficile pour l'instant, visite de pré-reprise prévue ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur, en attente visite du travail sur reprise ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur, scintigraphie en cours ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur, scintigraphie prévue le 15/09/2020 ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur importante empêchant le port de chaussure de sécurité - pas d'algoneurodystrophie ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, port de chaussure de sécurité impossible, kiné en cours ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur +++, port de chaussure de sécurité impossible, en attente visite médecine du travail ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur +++, port de chaussure de sécurité impossible, cs médecin du travail en cours ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur +++, vu par médecin du travail, réorientation professionnelle envisagée ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, douleur persistante ;
- suite écrasement pied droit par pilonneuse, port de chaussure de sécurité impossible.

Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l'accident en cause.

Le médecin conseil de la caisse a fixé au 31 janvier 2021 la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M], avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 2 % à compter du 01/02/2021 par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 5 mars 2021.

La continuité de soins et symptômes au seul titre d'un écrasement du pied droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité.

Au soutien de ses demandes d'inopposabilité des soins et arrêts et d'expertise médicale judiciaire, la société [1] produit un avis établi le 4 novembre 2021 par son médecin conseil, le Docteur [H] [S], sans examen de Monsieur [M], qui conclut au vu des pièces médicales dont il dispose que l'accident a entraîné un arrêt de travail en relation directe et certaine jusqu'au 30/11/2019, date de consolidation avec séquelles douloureuses mécaniques définitives et taux d'incapacité permanente à évaluer par médecin conseil et qu'à partir du 01/12/2019, les arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de la branche maladie car le tableau douloureux chronique séquellaire ne varie plus.

La société [1] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail du 30 août 2019 à compter du 1er décembre 2019 jusqu'à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M], ou de justifier l'organisation d'une expertise.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

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