TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/02325
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02325 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RQ6
AFFAIRE : [Y] [Z] C/ SCCV [Q] [S], S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage, tous risques chantier de la SCCV [Q] [S] et constructeur non réalisateur de la SCCV [Q] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 Juillet 1974 à [Localité 1] (SUISSE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV [Q] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage, tous risques chantier de la SCCV [Q] [S] et constructeur non réalisateur de la SCCV [Q] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Q] [S], ayant pour gérante et associée la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Quottage », qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Par acte authentique en date du 15 décembre 2022, Monsieur [Y] [Z] a acquis de la SCCV [Q] [S] une maison d'habitation au sein dudit ensemble immobilier (lot n° 3), sise [Adresse 4] à [Localité 2].
La livraison à l'acquéreur de son lot privatif a eu lieu avec réserves le 13 novembre 2024, alors qu'il avait été stipulé qu'elle devait avoir lieu le 30 juin 2024 au plus tard.
Le 13 novembre 2024, Maître [W] [C], commissaire de justice mandaté par l'acquéreur, a dressé un procès-verbal de constat des désordres allégués par son mandant.
Dans un rapport daté du 18 novembre 2024, la société CM EXPERT BATIMENT, dépêchée par l'acquéreur, a établi un rapport de énumérant différents vices et non-conformités.
Par courriers de fin novembre, des 11 et 18 décembre 2024 et du 14 avril 2025, l'acquéreur a dénoncé ces désordres au vendeur en l'état futur d'achèvement et l'a mis en demeure de l'indemniser à hauteur de 19 946,68 euros, au titre de retard de livraison.
Par courrier daté du 23 avril 2025, l'acquéreur a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui a dénié sa garantie faute de mise en demeure infructueuse des locateurs d'ouvrage.
Par courrier en date du 31 octobre 2025, l'acquéreur a actualisé la liste des désordres restant à lever.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner en référé
la SCCV [Q] [S] ;
la SAS QUARTUS RESIDENTIEL ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur :
dommages-ouvrage ;
tous risques chantier de la SCCV [Q] [S] ;
constructeur non réalisateur de la SCCV [Q] [S] ;
aux fins de production de pièces et d'expertise in futurum.
A l'audience du 03 février 2026, Monsieur [Y] [Z], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
donner acte à la SCCV [Q] [S] de la communication des pièces sollicités ;
débouter la SCCV [Q] [S] et la SAS QUARTUS RESIDENTIEL de leurs prétentions ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Q] [S] et la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner la mise hors de cause de la SAS QUARTUS RESIDENTIEL ;
donner acte à la SCCV [Q] [S] de ce qu'elle a remis au demandeur les pièces énumérées au dispositif de ses conclusions ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise, dont seraient à exclure les huit désordres énumérés au dispositif de ses conclusions ;
dire que l'expertise ne pourrait porter sur les retard de livraison ;
débouter Monsieur [Y] [Z] de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
Il est également indiqué qu'une partie défenderesse ne saurait être mise hors de cause avant que les prétentions formulées à son encontre ne soient examinées, dès lors qu'il convient de statuer contradictoirement les concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n'est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SAS QUARTUS RESIDENTIEL.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, l'acte de vente, le procès-verbal de livraison, le procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 et le rapport de la société CM EXPERT BATIMENT du 18 novembre 2024 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCCV [Q] [S] dans leur survenance.
A contrario, l'acquéreur n'entretient aucun lien contractuel avec la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, dirigeant et associée de la société de construction vente, n'allègue pas qu'elle serait susceptible de se voir attribuer la qualité de promoteur de fait, ni n'invoque une quelconque faute à son encontre.
L'allégation du demandeur selon laquelle les liens juridiques existant entre l'acquéreur, la société de construction vente et ses associés ou dirigeant seraient indissociables, ne repose sur aucun fondement juridique, et il n'en tire aucune conclusion de nature à justifier l'existence d'un motif légitime de voir la défenderesse participer à l'expertise sollicitée.
Enfin, les qualités de la SA ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas contestées par la compagnie assignée et résultent des attestations d'assurance versées aux débats.
Dès lors, sauf en ce qui concerne la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l'acquéreur en l'état futur d'achèvement d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
A ce titre, il est indifférent qu'il n'ait pas été stipulé de clause pénale en cas de retard de livraison et aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'un expert exprime un avis technique sur les motifs pouvant, selon le vendeur en l’état d'achèvement, justifier le report de la date de livraison au regard des stipulations contractuelles, sans pour autant empiéter sur la compétence du juge du fond.
De plus, il appartiendra à l'expert de donner son avis sur les désordres dont la défenderesse prétend qu'ils n'existent pas, ou ont été repris, notamment sur l'étendue et la qualité des reprises réalisées.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée contre la SAS QUARTUS RESIDENTIEL et d'y faire droit pour le surplus.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, le demandeur, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS QUARTUS RESIDENTIEL ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
SARL OXYGEN ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Monsieur [Y] [Z] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 donner son avis sur l'ampleur, les causes et l'imputabilité du retard de livraison allégué par Monsieur [Y] [Z], au regard de la date de livraison prévue au contrat de vente, de celle de livraison effective et des éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la SCCV [Q] [S] pourrait justifier ;
13 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [Y] [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
14 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Y] [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Y] [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [Y] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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