TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00673
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BJY
AFFAIRE : S.A. MAIA FONDATIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA MAIA FONDATIONS C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. MAIA FONDATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA MAIA FONDATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M.,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'OPAC DU RHONE a fait édifier un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4], parcelle cadastrée section BE, n° [Cadastre 1], limitrophe de celle accueillant la maison de Monsieur [T] [O] et Madame [A] [U], son épouse (les époux [O]) sise [Adresse 5] à [Localité 4], parcelle cadastrée section BE, n° [Cadastre 2].
Les travaux ont débuté en 2013 et ont été réceptionnés le 20 février 2015.
Au cours de leur exécution, les époux [O] se sont plaints d'un dégât des eaux, imputé à la réalisation des travaux, de sorte qu'une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 18 décembre 2013.
Par courrier en date du 02 janvier 2014, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l'assureur des époux [O], a demandé à connaître les dates d'exécution des travaux de reprise tenant au dégagement du pied du mur de la propriété [O] et à la réfection de l'enduit et de l'abergement de la souche de leur cheminée.
Par courrier en date du 21 février 2024, les époux [O] ont demandé à l'OPAC DU RHONE d'exécuter les travaux précités, le mur intérieur de leur maison n'étant pas sec et ne permettant pas de reprendre les embellissements avant la vente du bien.
Par acte authentique en date du 27 août 2014, les époux [O] ont vendu à Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [E], son épouse (les époux [X]), leur maison d'habitation constituant le lot n° 1 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété.
Par courrier en date du 05 mai 2015, les époux [O] ont demandé à l'OPAC DU RHONE d'établir une attestation de l'exécution des travaux de reprise.
Les époux [X] ont constaté une dégradation de la porte de leur salon, des taches d'humidité sur les murs de cette pièce et sur le caisson de cheminée, si bien qu'ils ont fait procéder par la société MINHAVA CHARPENTES à des travaux de condamnation de la cheminée et de reprise de la zinguerie pour une somme de 15 000,00 euros, dont facture du 09 juin 2022.
Ces travaux n'ayant pas mis un terme aux infiltrations d'eau.
La société AAD PHENIX II, mandatée par l'assureur des époux [X], a établi un rapport de recherche de fuite daté du 31 octobre 2022, concluant que les désordres étaient dus à une mauvaise étanchéité du soubassement du mur extérieur côté jardin du bâtiment de l'OPAC DU RHONE, où se trouve un puits. Elle a préconisé de rendre étanche les soubassements du mur de la maison, côté jardin.
Par courrier en date du 17 mai 2023, les époux [X] ont mis l'OPAC DU RHONE en demeure de justifier des travaux entrepris en 2014.
Aucune réponse ne leur a été apportée et les désordres se sont développés.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00347), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [T] [O] ;
Madame [A] [U], épouse [O] ;
l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC DU RHONE ;
s'agissant des désordres d’infiltrations dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [B], expert.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00388), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, a rendu communes et opposables à
la SAS TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE (T.P.M) ;
la SA MAÏA FONDATIONS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA MAÏA FONDATIONS ;
la SARL GEPRAL B.E.T. ;
la SAS PYRAMIDE B.E.T. ;
Monsieur [H] [D], en qualité de mandataire du groupement conjoint constitué des sociétés [D] DESIGN, GEC RHONE ALPES, BUREAU D’ETUDES PIERRE MARTIN, BETOM INGENIERIE RHONE-ALPES et CAP TERRE REGION ;
la SAS [D] DESIGN ;
la SARL GEC RHONE ALPES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [B].
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00743), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MAÏA FONDATIONS et la SA AXA FRANCE IARD, a rendu communes et opposables à
la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (S.E.E.M.) ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, la SA MAÏA FONDATIONS et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [B].
A l'audience du 05 mai 2026, la SA MAÏA FONDATIONS et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [F] [B] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la police d’assurance souscrite par la SAS S.E.E.M auprès des MMA a été résiliée au 1er janvier 2025 et qu'une nouvelle police a été souscrite auprès de la société L’AUXILIAIRE.
La société L’AUXILIAIRE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, l’OPAC DU RHONE, devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, a confié la réalisation du lot de travaux n° 1 « TERRASSEMENT – BLINDAGE » au groupement solidaire constitué des sociétés MAÏA FONDATIONS et S.E.E.M.
La qualité d'assureur de la SAS S.E.E.M. n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte du certificat QUALIBAT versé aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS S.E.E.M. dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur à la date de la réclamation, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [F] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [B] en exécution des ordonnances du 16 juillet 2024 (RG 24/00347) et du 12 novembre 2025 (RG 25/00388 et RG 25/00743) ;
DISONS que la SA MAÏA FONDATIONS et la SA AXA FRANCE IARD lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [B] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M., dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA MAÏA FONDATIONS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA MAÏA FONDATIONS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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