TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00259 - N° Portalis DB2H-W-B7K-326C
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [P] [R] C/ SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic bénévole Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société AIN HABITAT a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments, dénommé « [Adresse 1] », aux [Adresse 5] à [Localité 2], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 25 avril 2014.
Par courrier daté du 16 juin 2015, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, l'apparition de fissures sur les façades des deux bâtiments, laquelle a dénié sa garantie.
Par courrier daté du 17 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, portant sur les fissures des façades.
Dans un rapport d'expertise non judiciaire daté du 04 décembre 2023, la SAS DUBOIS EXPERTISE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a considéré que les bâtiments étaient affectés de désordres structurels, trouvant leur origine dans un phénomène de tassement différentiel.
Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire en date du 21 décembre 2023, concluant que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité des ouvrages, ni à leur destination en l'absence d'infiltration d'eau.
Par courrier daté du 11 janvier 2024, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par courrier du 23 février 2024, le Syndicat des copropriétaires a contesté la décision de l'assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner en référé
la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 03 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
L'assureur dommages-ouvrage, cité à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la contradiction des écrits du cabinet SARETEC et de la SAS DUBOIS EXPERTISE rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et la possibilité de rechercher les garanties de l'assureur dommages-ouvrage.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des rapports du cabinet SARETEC.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
7 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
9 dire si les travaux de reprise préconisés par la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
10 préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par le Syndicat des copropriétaires et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l'hypothèse où certains travaux n'auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] à RILLIEUX LA PAPE (69140) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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