TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00936
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00936 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37M5
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M] [T],
demeurant 117 boulevard Yves Farge - 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2026.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2017, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [E] [M] [T], pour une durée de 3 mois renouvelable, un local à usage d'habitation, sis 117 boulevard Yves Farge à LYON (69007), moyennant un loyer mensuel initial de 401,21 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d'huissier du visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 23 septembre 2025 à Monsieur [E] [M] [T] un commandement de payer la somme 2734,13 euros.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [E] [M] [T] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [M] [T],constater la mauvaise foi de Monsieur [E] [M] [T],condamner Monsieur [E] [M] [T] à lui payer :- la somme 3.180,89 euros, en deniers et quittance, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu' à la libération effective des locaux,
- la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Lors des débats, le bailleur indique se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [E] [M] [T] ne comparait pas ni personne pour lui.
Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte du dernier versement de Monsieur [E] [M] [T].
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir " juger " ou " dire et juger " ou encore " déclarer " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement
Il sera constaté que la société IMMOBILIERE RHONE ALPES se désiste de sa demande en paiement, en résiliation de bail, en dommages et intérêts et en indemnité d'occupation ;
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [M] [T], partie principalement perdante à l'instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de ses demandes en paiement au titre de l'arriéré de loyers et de charges, de la résiliation du bail, de dommages et intérêts, et indemnité d'occupation formulées à l'encontre de Monsieur [E] [M] [T],
REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES formulée à l'encontre de Monsieur [E] [M] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] [T] aux dépens, en ce compris le commandement de payer en date du 23 septembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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