TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00679
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00679 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AX2
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés MIGNOLA CARRELAGES, STI et RBS, EURL STI C/ [I] [A], entrepreneur individuel, Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL STI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés MIGNOLA CARRELAGES, STI et RBS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EURL STI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
[I] [A], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL STI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV TASSIN CHARLES DE GAULLE a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », comprenant 95 logements, au [Adresse 6], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l'EURL STI, en qualités de maître d’œuvre d'exécution et d'économiste ;
la SAS RBS – REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), en qualité de bureau d'études structure ;
la société BA CONSEILS, en qualité de bureau d'études de maçonnerie béton armé ;
la SA APAVE, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS AXIS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 4 « gros-œuvre » ;
la SAS BATISSEUR BOIS (MINOT 2B), qui s'est vu confier le lot de travaux n° 5 « Charpente, couverture, zinguerie » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s'est vu confier le lot de travaux n° 6 « Etanchéité » ;
la SARL ISOREC, devenue CYC SERRURES, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 8 « Menuiseries extérieures » ;
la société MIGNOLA CARRELAGES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 12 « Carrelage / faïence ».
L'ouverture du chantier a eu lieu le 13 septembre 2012 et la réception a été prononcée le 19 février 2015.
Le 24 mai 2022, plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au sujet de fissurations des carrelages et d'autres désordres.
Dans son rapport préliminaire du 10 août 2022, le cabinet EXETECH a retenu que les fissures du carrelage des appartements n° D202 et D304 rendaient les logements impropres à leur destination. Par courrier du 11 août 2022, la mobilisation des garanties de l'assureur a été notifiée au Syndicat des copropriétaires.
Une position de garantie a été adoptée pour ce même désordre dans d'autres appartements.
Par courrier non daté, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, au motif que le marché de travaux et le procès-verbal de réception n'étant pas en sa possession, la preuve de ce que les travaux de la SAS MIGNOLA CARRELAGES seraient couverts ne serait pas rapportée.
Par courrier en date du 06 octobre 2023, l'assureur dommages-ouvrage a été mis en demeure de prendre en charge l'ensemble des sinistres déclarés.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 25/00015), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » ;
LYON METROPOLE HABITAT, propriétaires de tous les lots du bâtiment A ( et notamment des lots 1 à 22) ;
Monsieur [Q] [H], propriétaire du lot 25 bâtiment B, 1er étage ;
Monsieur [L] [X], propriétaire du lot 27 bâtiment B, 1er étage ;
Madame [U] [K], propriétaire du lot 30 bâtiment B, 1er étage ;
Monsieur [C] [B], propriétaire du lot 29 bâtiment B, 2ème étage ;
Madame [R] [Z], propriétaire du lot 32 bâtiment B, 2ème étage ;
Monsieur [D] [V], propriétaire du lot 34 bâtiment B, 2ème étage ;
Monsieur [W] [Y], propriétaire du lot 35 bâtiment B, 3ème étage ;
Monsieur [O], propriétaire du lot 37 bâtiment B, 3ème étage ;
Madame [N] [P], propriétaire du lot 39 bâtiment B, 3ème étage ;
Monsieur [M] [S], propriétaire du lot 40 bâtiment B, 3ème étage ;
Monsieur [T] [F], propriétaire du lot 41 bâtiment B, 3ème étage ;
Monsieur [E] [J], propriétaire du lot 47 bâtiment B, 3ème étage ;
Monsieur [G] [SS], propriétaire du lot 43 bâtiment B, 4ème étage ;
Monsieur [GF] [WD], propriétaire du lot 47 bâtiment B, 4ème étage ;
Monsieur [CO] [YP], propriétaire du lot 48 bâtiment B, 4ème étage ;
Madame [XS] [AD], propriétaire du lot 54 bâtiment C, 1er étage ;
Monsieur [TP] [US], propriétaire du lot 55 bâtiment C, 1er étage ;
Monsieur et Madame [WA] et [XW] [K]-[FA], propriétaires du lot 60 bâtiment C,2ème étage ;
Monsieur [AT] [QR] [RC], propriétaire du lot 61 bâtiment C, 2ème étage ;
Madame [BV] [GA], propriétaire du lot 62 bâtiment C, 2ème étage ;
Monsieur [C] [DT], propriétaire du lot 63 bâtiment C, 2ème étage ;
Monsieur [CX] [ND], propriétaire du lot 64 bâtiment C, 3ème étage ;
Madame [EW] [IX], propriétaire du lot 66 bâtiment C, 3ème étage ;
Madame [PY] [XA], propriétaire du lot 67 bâtiment C, 3ème étage ;
Monsieur [KZ] [IQ], propriétaire du lot 68 bâtiment C, 3ème étage ;
Madame [YA] [DT], propriétaire du lot 69 bâtiment C, 4ème étage ;
Madame [ZT] [YB], propriétaire du lot 70 bâtiment C, 4ème étage ;
Monsieur [G] [YS], propriétaire du lot 71 bâtiment C, 4ème étage ;
Monsieur ou Madame [C] [GU], propriétaire du lot 72 bâtiment C, 4ème étage ;
Monsieur [BZ] [MP], propriétaire du lot 74 bâtiment C, 5ème étage ;
Madame [RL] [JT], propriétaire du lot 76 bâtiment D, rez-de-chaussée ;
Monsieur [BK] [YG], propriétaire du lot 80 bâtiment D, 1er étage ;
Monsieur [KC] [SU], propriétaire du lot 81 bâtiment D, 1er étage ;
Madame [WT] [OO], propriétaire du lot 82 bâtiment D, 1er étage ;
Monsieur [SO] [RJ], propriétaire du lot 83 bâtiment D ;
Monsieur [HO] [WN], propriétaire du lot 85 bâtiment D, 2ème étage et du lot 92 Bâtiment D, 3ème étage ;
Monsieur [ZH] [EP], propriétaire du lot 86 bâtiment D, 2ème étage ;
Monsieur [BG] [PN], propriétaire du lot 87 bâtiment D, 2ème étage ;
Monsieur et Madame [QQ] et [VL] [WR], propriétaires du lot 89 bâtiment D, 3ème étage ;
Monsieur [G] [KE], propriétaire du lot 90 bâtiment D, 3ème étage ;
Monsieur [KZ] et Madame [MV] [CJ], propriétaires du lot 91 bâtiment D, 3ème étage ;
Monsieur [CJ] [UU], propriétaire du lot 93 bâtiment D, 3ème étage ;
Madame [LB] [JC] et Madame [MR] [RT], propriétaires du lot 94 bâtiment D, 4ème étage ;
Monsieur [BD] [WF], propriétaire du lot 95 bâtiment D, 4ème étage ;
Monsieur [PK] [JX], propriétaire du lot 97 bâtiment D, 4ème étage ;
Monsieur [XW] [MZ], propriétaire du lot 99 bâtiment D, 5ème étage ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ATLAND RESIDENTIEL ;
l'EURL STI ;
la SA GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [TH] [LW] et [XH] [IH], expert.
Par ordonnance en date du 19 août 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Monsieur [XH] [IH] et désigné Madame [OM] [BP] pour réaliser la mission ordonnée.
Par ordonnance en date du 09 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Madame [OM] [BP], épouse [LA], et désigné Monsieur [C] [EB] pour réaliser la mission ordonnée.
Par ordonnance en date du 03 février 2026 (RG 25/00582), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, a rendu communes et opposables à
la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE ;
la SA APAVE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d'assureur de la SA APAVE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SA APAVE ;
la SAS AXIS ;
la SAS RBS – REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS) ;
la SAS BATISSEUR BOIS (MINOT 2B) ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
la SAS AXIS ;
la SAS RBS ;
la SAS MINOT 2B ;
l’EURL STI ;
la SA SMA, venant aux droits de SAGEBAT, en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROURTAGE, en qualité d'assureur de la SAS SIE ;
la SARL CYC SERRURES, anciennement dénommée ISOREC ;
la SA GENERALI, en qualité d’assureur de la société ISOREC ;
la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d'assureur des époux [RM] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Messieurs [TH] [LW] et [C] [EB].
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars 2026 et 1er avril 2026, l’EURL STI et la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur des sociétés MIGNOLA CARRELAGES, STI et RBS ont fait assigner en référé
Monsieur [I] [A], entrepreneur individuel ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL STI ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [TH] [LW] et [C] [EB], ainsi que de communication d’attestations d’assurance.
A l'audience du 05 mai 2026, l’EURL STI et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Messieurs [TH] [LW] et [C] [EB] ;
condamner Monsieur [I] [A] à leur communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale au titre des années 2012 et 2016, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la société MIGNOLA CARRELAGES a sous-traité la réalisation de travaux de carrelage à Monsieur [I] [A], entrepreneur individuel ayant exercé son activité jusqu’en 2016 sous l’enseigne MCC. Elles font également valoir que l’EURL STI était assurée, en 2024, date de la réclamation, auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Les parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les Demanderesses justifient que la société MIGNOLA CARRELAGES, titulaire du lot de travaux n° 12 « Carrelage / faïence », a sous-traité certains travaux à Monsieur [I] [A], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MCC.
Par ailleurs, la qualité d'assureur de l'EURL STI à la date de la réclamation n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l’espèce, les Demanderesses sollicitent la communication sous astreinte par Monsieur [I] [A] de ses attestations d’assurance des années 2012 et 2016.
Il est intervenu au chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la société MIGNOLA CARRELAGES, titulaire du lot de travaux n°12 « Carrelage/faïence ».
Si la période d’exécution des travaux sous-traités à Monsieur [I] [A] n’est pas connue, il est constant que le chantier litigieux a débuté en 2012.
Par ailleurs, Monsieur [I] [A] a cessé d’exercer son activité professionnelle, en qualité d’entrepreneur individuel, au 31 décembre 2016.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de le condamner à communiquer ses attestations d’assurance afférentes aux années 2012 et 2016, afin de permettre aux Demanderesses d’apprécier les garanties d’assurance susceptibles d’être mobilisées.
L'absence de communication volontaire des attestations sollicitées commande d'assortir la condamnation d'une astreinte.
Par conséquent, Monsieur [I] [A] sera condamné à communiquer aux Demanderesses ses attestations d’assurance pour les années 2012 et 2016, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [I] [A], entrepreneur individuel ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL STI ;
les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [TH] [LW] et [C] [EB] en exécution des ordonnances du 08 juillet 2025 (RG 25/00015), du 19 août 2025, du 09 septembre 2025 et du 03 février 2026 (RG 25/00582) ;
DISONS que l’EURL STI et la société L’AUXILIAIRE leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Messieurs [TH] [LW] et [C] [EB] devront convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l’EURL STI et la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur des sociétés MIGNOLA CARRELAGES, STI et RBS, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [A] à communiquer à l’EURL STI et à la société L’AUXILIAIRE ses attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale afférentes aux années 2012 et 2016, dans un délai d'un mois à partir de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement l’EURL STI et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.