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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625b1484f14adac90ced45

Texte de la décision

14,860 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3TLG
AFFAIRE : [K] [I] [E], [W] [U] [N] [Z] épouse [E] C/ S.A.S.U. IRSH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [I] [E]
né le 27 Septembre 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Madame [W] [U] [N] [Z] épouse [E]
née le 26 Juillet 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. IRSH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL DASSE, avocats au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] et Madame [W] [Z], son épouse (les époux [E]), propriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], ont confié à la SASU IRSH la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bain de leur bien, selon devis n° OV125644 du 1er novembre 2024, d'un montant de 12 698,00 euros TTC.

Après l'achèvement des travaux, ils se sont plaints de malfaçons les affectant et n'ont pas réglé le solde du marché.

Dans un rapport daté du 31 mars 2025, la SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l'assureur des époux [E], a conclu que les travaux de rénovation n'avait pas été réalisés dans les règles de l'art et que toute la prestation devait être reprise.

Par courriel en date du 05 juin 2025, l'entreprise a proposé de procéder à la reprise complète des travaux.

Le 16 septembre 2025, l’entreprise a soumis un protocole d'accord transactionnel à la signature des époux [E], dont leur assureur a souligné le déséquilibre et indiqué qu'il n'était « juridiquement pas recevable ».

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, les époux [E] ont fait assigner en référé
la SASU IRSH ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 03 février 2026, les époux [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.

La SASU IRSH, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
dire que l'expert aura pour mission complémentaire d'établir les comptes entre les parties ;
condamner les époux [E] à lui payer la somme de 6 048,00 euros au titre du solde de l’installation ;
condamner les époux [E] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le devis du 1er novembre 2024, le rapport de la SAS SARETEC FRANCE et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la défenderesse dans leur survenance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [E] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [E] et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur la demande provisionnelle en paiement

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, l'entreprise sollicite le paiement du solde des travaux réalisés, au motif que les désordres seraient « purement esthétiques ».

Il ressort toutefois du rapport de la SAS SARETEC que l'ensemble de sa prestation serait à reprendre, ce qui a été estimé à un coût de 7 830,00 euros, supérieur au solde du marché de travaux.

En outre, la recherche de sa responsabilité ne requiert pas la démonstration d'une faute et peut, à l'évidence, être fondée sur des désordres esthétiques.

Il s'ensuit qu'une compensation des créances réciproques est probable et que celle dont pourraient se prévaloir les époux [E] à l'encontre l'entreprise serait de nature à annihiler leur obligation de payer, qui s'avère donc sérieusement contestable.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que les époux [E] soient condamnés aux dépens, la SASU IRSH, tenue d'une obligation de résultat, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée et qui a succombé en sa demande provisionnelle en paiement, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 82 37 00 86
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [E] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;

7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

9 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [E], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

10 faire les comptes entre les époux [E] et la SASU IRSH ;

11 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SASU IRSH ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande de la SASU IRSH fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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