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TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00768


Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00768
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625b2984f14adac90cedbc

Texte de la décision

15,110 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00768 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BNM
AFFAIRE : S.C.I. [O] C/ [M] [J] [K], entrepreneur individuel, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] [K], S.A.S.U. GASPAR, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GASPAR, [B] [V], entrepreneur individuel, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [B] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [O],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de l’AIN

DEFENDERESSES

Monsieur [M] [J] [K], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. GASPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GASPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [B] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [D] [N] et Madame [R] [U] [C] (les époux [D] [N]) ont fait édifier une maison d’habitation mitoyenne (lots A et B) sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 1].

Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
Monsieur [B] [V], en qualité d'architecte ;
la SASU GASPAR, pour les travaux de terrassement ;
la SASU RIBEIRO, pour les travaux de maçonnerie ;
la SARL FIDALPLAC, pour la pose de l’ensemble des menuiseries extérieures ;
Monsieur [M] [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DSR [Z], pour les travaux de plomberie.

Par acte authentique en date du 28 mars 2023, ils ont vendu à Madame [L] [F] le lot A de ladite maison, ainsi que la moitié indivise de la parcelle servant de desserte.

Par acte authentique en date du 19 décembre 2023, ils ont vendu à la société [O] le lot B de ladite maison, ainsi que la moitié indivise de la parcelle servant de desserte.

En juin 2024, la société [O] a déploré l’apparition de remontées d’humidité au niveau du mur mitoyen et des fissures sur les faces extérieures des murs de la maison.

Dans son rapport diffusé le 19 juin 2024, la SAS DUBOIS EXPERTISE, mandatée par Madame [L] [F], a notamment fait état de fissures sur les faces extérieures des murs de la maison, d'un possible défaut d'étanchéité ou de système de drainage du chemin d’accès, d'un basculement du mur de clôture vers le fonds voisin, de remontées capillaires et de malfaçons de l'étanchéité du toit de l’extension. Il retient que les fissures constatées sont d'ordre structurel et que cette problématique était connue des vendeurs, au regard des retouches réalisées sur la fissure en escalier des façades Nord et Est.

Par courrier en date du 22 juillet 2024, la société [O] a dénoncé ces désordres aux vendeurs.

Dans son rapport du 02 janvier 2025, la société LES GARS DES EAUX (AFD GROUPE), mandatée par la société [O] a conclu à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies, provenant d’un manque d’étanchéité du seuil de la menuiserie du séjour.

Par courriers en date des 14 et 25 mars 2025, la SCTILIHOME a dénoncé ces désordres aux vendeurs ainsi qu’à la SARL FIDALPLAC et à l’assureur de cette dernière.

Par ordonnance en date du 19 août 2025 (RG 25/00945), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [D] [N] ;
Madame [R] [U] [C], épouse [D] [N] ;
la SASU RIBEIRO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO ;
l’EURL FIDALPLAC ;
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de l’EURL FIDALPLAC ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [B], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 07 avril 2026, la société [O] a fait assigner en référé :
Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [B] [V] ;
la SASU GASPAR ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de :
la SASU GASPAR ;
la SASU RIBEIRO ;
Monsieur [M] [J] [K], entrepreneur individuel ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] [K] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [B].

A l'audience du 05 mai 2026, la société [O], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [S] [B] ;
réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle expose que l’ordonnance du 19 août 2025 (RG 25/00945) n’a pas été signifiée à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, qui était non-comparante à l’audience. S’agissant des autres parties assignées, elle expose qu’ils sont des intervenants à l’acte de construire que l’expert judiciaire souhaite entendre dans le cadre de ses opérations d’expertise, ainsi que leurs assureurs respectifs.

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] [V], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

Monsieur [M] [J] [K], la SASU GASPAR et la société MAF, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En vertu des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2, 17 mai 2018, 17-17.409).

En l'espèce, il y a lieu de relever, en premier lieu, que l'expertise a été ordonnée au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, par ordonnance du 19 août 2025 (RG 25/00945). La société [O] considère toutefois que cette décision n’ayant pas été signifiée à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, qui était non-comparante à l’audience, elle serait caduque.

Or, s'il est plausible que l’ordonnance du 19 août 2025 n’ait pas été signifiée à la SA AXA FRANCE IARD dans les six mois de sa date et soit réputée contradictoire au seul motif qu’elle était susceptible d’appel, la compagnie d’assurance avait été citée à personne par acte du 28 avril 2025, de sorte qu’en dépit de son absence de comparution à l’audience ayant précédé le prononcé de la décision précitée, elle ne pourrait demander que soit constaté son caractère non avenu.

Il s’ensuit la société [O] ne justifie pas d’un motif légitime de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, alors que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, ne peut se prévaloir du caractère non avenu de la décision ayant ordonné la mesure d’instruction à son contradictoire.

En second lieu, la société [O] expose que, dans son compte-rendu de 1ère réunion d'expertise, l’expert judiciaire a constaté les désordres dénoncés et indiqué qu’il souhaitait entendre l’architecte de l’opération, l’entreprise de terrassement et l’entreprise de plomberie ayant posé le plancher chauffant.

Bien qu'elle ne produise pas le compte-rendu dont elle se prévaut, les photographies et les rapports d’expertise amiable, versés aux débats, rendent néanmoins vraisemblable l’existence des désordres dénoncés, pour lesquels la mesure d’instruction a été ordonnée.

Il ressort également des pièces que sont intervenus à l’acte de construire :
la SASU GASPAR, pour les travaux de terrassement ;
Monsieur [M] [J] [K], exerçant sous le nom commercial « DSR [Z] », pour les travaux de plomberie.

En outre, Monsieur [B] [V] ne conteste pas la qualité d’architecte qui lui est attribuée.

La qualité d'assureurs de ces constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [B] communes et opposables aux autres parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la société [O] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de la société [O] tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO ;

DECLARONS communes et opposables à :
Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [V] ;
la SASU GASPAR ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GASPAR ;
Monsieur [M] [J] [K], entrepreneur individuel ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] [K] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [B] en exécution de l'ordonnance du 19 août 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00945 ;

DISONS que la société [O] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [S] [B] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la société [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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