TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/05489
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Juin 2026
RG N° RG 24/05489 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRGS / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [N] [U]
C /
[Z] [S] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
DEFENDEUR :
Madame [Z] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
domiciliée : chez Mr [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1460
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Cécile REINA, vestiaire : 416
Me Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, vestiaire : 1460
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 juillet 2024 par Monsieur [A] [U] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2025 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [A], [N] [U], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (RHÔNE),
et de
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (AIN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [W] [U], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (RHÔNE), et [M] [U], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord:
en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement le lundi sortie de l’école, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher l'enfant ;
pendant les petites vacances scolaires autres que Noël : maintien de l’alternance ;
pour les vacances de Noël : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ; les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
pour les vacances d’été : les années impaires, les premier et troisième quarts pour le père et les deuxième et quatrième quarts pour la mère ; les années paires, les deuxième et quatrième quarts pour le père et les premier et troisième quarts pour la mère ;
DIT que Madame [Z] [S] effectuera tous les trajets pendant les vacances scolaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants ;
DIT que la première partie des vacances scolaires débutera le vendredi sortie de l’école et se terminera le samedi intermédiaire à 17 heures et que la seconde période se terminera le dimanche à 17 heures ;
SUPPRIME, de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2025, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] [U], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (RHÔNE), à la charge de Madame [Z] [S];
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [A] [U] et par Madame [Z] [S] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants [W] [U], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (RHÔNE), et [M] [U], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (RHÔNE), après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs, à compter du 1er décembre 2024 pour [W] et et pour [M] à compter du 1er septembre 2025 ; au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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