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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00352


Vérifier : TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00352
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625b8684f14adac90cefe0

Texte de la décision

4,075 caractères

DOSSIER N° RG 26/00352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZYP

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [J] [X] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [O] [I] [Z],
demeurant 1 place Julie Daubie - 69008 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 01/02/2023, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [I] [Z] , pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 1 place Julie Daubie, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 534,48 euros, outre provision sur charges.

Suivant acte sous seing privé du 06/10/2023, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [I] [Z], un garage n°500702012011sis 1 place Julie Daubie, 69008 LYON.

Par acte de commissaire de justice du 30/07/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [I] [Z] un commandement de payer la somme de 3300,62 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 22/10/2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [I] [Z] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [I] [Z] ,condamner Madame [O] [I] [Z] à lui payer :la somme de 5208,06 euros selon état de créance arrêté au 22/10/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [O] [I] [Z] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Bien que cités étude, Madame [O] [I] [Z] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société GRAND LYON HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [I] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la Société GRAND LYON HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/07/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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