TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/03493
Vérifier : TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/03493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03493 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E4M
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Gérard BENOIT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J],
demeurant 24 lotissement Le Relais - 39310 LAMOURA
Madame [S] [J],
demeurant 24 lotissement Le Relais - 39310 LAMOURA
représentés par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E],
demeurant Chez M. [Q] - 36 allée des Jonquilles - 01120 MONTLUEL
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Août 2025.
Madame [T] [B],
demeurant 12 avenue du Mont-Blanc - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
Citée selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile
Madame [P] [E],
demeurant 54 rue Sébastien Gryphe - 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du effet au 01/03/2025, Monsieur [G] [J] et Madame [S] [J], ci après le bailleur, ont donné à bail à Madame [P] [E] , pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 54 rue Sébastien Gryphe, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé en date du 25/02/2025 Monsieur [O] [E] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Madame [P] [E] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d'occupation.
Selon acte sous seing privé en date du 26/02/2025 Madame [T] [B] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Madame [P] [E] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d'occupation.
Par acte de commissaire de justice du 21/05/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [E] un commandement de payer la somme de 1460 euros.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] le 02/06/2025 et 04/06/2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 05/08/2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] afin de voir:
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [P] [E] ,condamner solidairement Madame [P] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] à lui payer :la somme de 3740 euros selon état de créance arrêté au 01/08/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 21/05/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [P] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 6157 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 10/03/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique ne pas avoir perçu de règlement depuis le mai de mai 2025.
Bien que respectivement cités à étude et selon procès-verbal en application de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [P] [E], Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION ,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 10/03/2026 justifiant que Madame [P] [E] restent à lui devoir la somme de 6157 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'engagement souscrit par Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu'en l'absence d'élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] solidairement avec Madame [P] [E] au paiement des sommes dues au bailleur.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s'acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de six semaines mentionné dans l'acte et l'expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22/07/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les autres demandes
Madame [P] [E] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/04/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [S] [J] la somme de 6157 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2026 inclus selon état de créance du 10/03/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE que le bail consenti par Monsieur [G] [J] et Madame [S] [J] à Madame [P] [E] sur les locaux à usage d'habitation sis 54 rue Sébastien Gryphe, 69007 LYON est résilié depuis le 22/07/2025,
DIT que Madame [P] [E] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [S] [J] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/04/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [G] [J] et Madame [S] [J] ,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21/05/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.