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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/03160


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Date
23/07/2026
Numéro
25/03160
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625bb484f14adac90cf192

Texte de la décision

7,510 caractères

DOSSIER N° RG 25/03160 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXP

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole CHAMBARETAUD

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [S] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ENTRE2TOITS,
dont le siège social est sis 51 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON / FRANCE
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Q],
demeurant 2 rue Pierre Delore - 3ème étage - 69008 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de sous-location à titre temporaire en date du 09 juillet 2019, soumis aux dispositions de l’article 13 de la loi du 31 mai 1990 (devenu L 442-8-1 du Code la construction et de l’habitation) relatives à la sous-location de logements aux personnes en difficultés l'association ENTRE2TOITS a loué à Monsieur [S] [Q] pour une durée de 1 mois, un local à usage d'habitation sis 2 rue Pierre Delore, 69008 LYON moyennant le règlement d'un loyer de 281,63 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 29/04/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [Q] un commandement de payer la somme de 1309,92 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 04/07/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [Q] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Q] ,condamner Monsieur [S] [Q] à lui payer :la somme de 2069,98 euros selon état de créance arrêté au 04/07/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [S] [Q] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 493,54 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 19/05/2026 et maintient ses autres demandes.

Monsieur [S] [Q] se présente tardivement à l'audience.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [S] [Q] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 493,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de avril 2026 inclus selon état de créance en date du 19/05/2026.

- Sur la résiliation du bail

Selon l’article L 442-8-2 du Code la construction et de l’habitation, les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par ledit article et, ainsi, les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.

Lesdits paragraphes I, III et VII de ce dernier article n’excluent pas lesdits locataires du bénéfice des dispositions de l’article 24 de loi du 06 juillet 1989.

En application de l'article 24 de loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 30/06/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Monsieur [S] [Q] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/05/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [Q] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à l'association ENTRE2TOITS la somme de 493,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de avril 2026 inclus selon état de créance du 19/05/2026,

CONSTATE que le contrat de sous-location consenti par l'association ENTRE2TOITS à Monsieur [S] [Q] sur les locaux à usage d'habitation sis 2 rue Pierre Delore, 69008 LYON est résilié depuis le 30 juin 2025,

DIT que Monsieur [S] [Q] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à l'association ENTRE2TOITS :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/05/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

REJETTE le surplus des demandes de l'association ENTRE2TOITS,

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29/04/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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