TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04916
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04916 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TZU
Minute : 26/
du : 29/05/2026
JUGEMENT
FONDATION [D]
C/
[F] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
FONDATION [D],
16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON
représentée par M. [V] [L] (salarié), muni d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [C],
7 rue Yvonne Chanu - Logement n° 105 - 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2024, la Fondation Auvergne Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale, ci-après désignée la Fondation [D] a conclu verbalement avec Madame [F] [C] un contrat de résidence portant sur un logement n°105 situé 7 rue Yvonne Chanu - 69100 VILLEURBANNE.
Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2025, la Fondation [D] a mis en demeure Madame [F] [C] d'avoir à lui payer la somme de 1 032,06 euros, arrêtée au 9 septembre 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 15 octobre 2025, la Fondation [D] a fait citer Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de ce tribunal de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
- l'expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 032,06 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 6 octobre 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'au départ effectif des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 26 mars 2026, la Fondation [D] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1.550,19 euros arrêtée au 25 mars 2026, redevance du mois de février 2026 incluse.
Madame [F] [C], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de résidence signé entre la Fondation [D] et Madame [F] [C] est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Ce contrat est exclu du champ d’application du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, hormis les dispositions de ses articles 6 alinéa 1er et 20-1. Notamment, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ne lui est pas applicable.
Les articles généraux du code civil en matière de location restent applicables.
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
Aux termes des dispositions combinées des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que Madame [F] [C] a manqué à son obligation de payer les redevances. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [F] [C] à payer à La Fondation [D] la somme de 1.550,19 euros, au titre des redevances arrêtées au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de Madame [F] [C] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser La Fondation [D] à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [C].
* Sur l’indemnité d’occupation
La Fondation [D] est fondée, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [F] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Madame [F] [C], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance et à payer à la Fondation [D] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE la résidence ARALIS à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [F] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la Fondation [D] la somme de 1.550,19 euros arrêtée au 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la Fondation [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la Fondation [D] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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