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TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 22/00332


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Date
23/04/2026
Numéro
22/00332
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625bc584f14adac90cf20d

Texte de la décision

9,893 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 AVRIL 2026

Julien FERRAND, président
pas d’assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 20 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat

S.N.C. [1] ([2]) C/ CPAM DU [Localité 2]

22/00332 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WS6X

DEMANDERESSE

S.N.C. [1] ([2])
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES substituée par Me Grégory MAZILLE, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 2]
dont le siège social est : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [M] de la CPAM du RHONE, munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.N.C. [1] ([2])
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
CPAM DU [Localité 2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [L], salarié au sein de la SNC [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 mai 2021.

La SNC [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 21 juin 2021, soit environ trois semaines après le fait accidentel en formulant des réserves quant au caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel et en l’absence d’information de la part du salarié.

Après avoir diligenté une enquête par transmission de questionnaires à l’employeur et à l’assuré, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a, par courrier recommandé daté du 17 septembre 2021, notifié à la SNC [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021, la SNC [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 18 février 2022.

Par décision explicite du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de l’accident.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 20 janvier 2026, la SNC [1] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.

Elle fait valoir :

- que les éléments de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunis au regard de l’absence de fait accidentel ou de choc traumatique, d’une déclaration tardive de la lésion par le salarié, d’une constatation médicale également tardive, de l’absence de témoin direct permettant de corroborer les dires de Monsieur [L] et de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte médicalement objectivée par l’IRM du 7 juillet 2021 ;

- que la caisse ne peut se retrancher derrière la présomption d’imputabilité et doit prouver l’origine professionnelle de l’accident autrement que par les seules allégations du salarié ;

- que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’étant pas rapportée, l’origine professionnelle de cette lésion ne peut être reconnue.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] conclut au rejet des demandes de la SNC [1] et à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants au regard d’un fait accidentel précis, soit la survenue au temps et au lieu du travail d’une douleur à l’épaule droite en forçant pour démarrer une pompe, en cohérence avec les constatations médicales et les dires d’un témoin, ajoutant que l’employeur a été prévenu le dimanche 30 mai par SMS, soit dans un temps voisin des faits compte tenu de l’intensification de la douleur.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la matérialité de l’accident :

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.

Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.

Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.

L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.

La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.

La SNC [1] a établi la déclaration d’accident du travail sans préciser les circonstances de l’accident, indiquant ne pas disposer de données suffisantes, après réception du certificat médical initial, mentionnant seulement le siège et la nature des lésions, soit “ épaule, y compris clavicule et omoplate (droite) ” et “ douleur/effort/lumbago ”.

Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la SNC [1] que Monsieur [L] a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite après un effort, le 27 mai 2021 au matin, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 07h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

La SNC [1] a joint cette déclaration un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi le 31 mai 2021 par le Docteur [I] fait état d’une “ douleur épaule droite + bras + trapèze suite à effort de traction ”.

En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [L] a déclaré qu’au moment de l’accident, il se trouvait devant le motopompe, qu’il essayait de le démarrer avec le lanceur manuel et que c’est en tentant de le démarrer à plusieurs reprises qu’il a ressenti une douleur à l’épaule droite. Il précise qu’il n’a ressenti aucun symptôme similaire avant de commencer sa journée ou lors d’autres journées de travail précédentes, qu’il n’a pas alerté sa hiérarchie immédiatement pensant que la douleur allait passer, qu’il a continué de travailler jusqu’au vendredi soir mais que la douleur se faisant plus forte le samedi, il a averti le dimanche 30 mai 2021 à 18h50 par SMS son chef d’agence qui lui a répondu “ Ok [E] ” à 20h46. Il est allé consulter un médecin le lundi 31 mai 2021.

Ses déclarations sont corroborées par Monsieur [K] [S], collègue de travail et témoin direct de l’accident qui indique qu’en démarrant le lanceur d’une pompe à eau thermique sur le chantier de [Localité 3] le jeudi 27 mai matin, Monsieur [L] s’est plaint d’une douleur à l’épaule droite.

En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’employeur déclare qu’il a réceptionné le 15 juin 2021 un certificat médical initial avec arrêt de travail du 31/05/2021 au 11/06/2021 adressé par le salarié trois semaines après la date potentielle de l’accident du travail, qu’aucun témoin n’a pu être identifié, que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées et que le salarié n’a pas déclaré l’accident dans le délai de 48 heures.

La SNC [1] fait état des antécédents médicaux de Monsieur [L], évoquant l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte médicalement objectivé par l’IRM du 7 juillet 2021 en concluant que les lésions constatées comme étant une “ tendinopathie sans signe de rupture ” sont des “ séquelles post-opératoires ” de 2014.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] justifie d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l’accident au regard de la nature de la lésion constatée médicalement, compatible avec les circonstances de l’accident, et du témoignage qui corrobore la survenance soudaine de la lésion au temps et au lieu du travail.

La tardiveté de l’information à l’employeur et de la constatation médicale résultent de la nature même de la lésion, à savoir une douleur à l’épaule droite pouvant s’intensifier dans le temps.

Il résulte de ces éléments que la lésion médicalement constatée est survenue au temps et au lieu du travail, de telle sorte que son imputabilité au travail doit être présumée, sauf à justifier d’une cause totalement étrangère.

Il appartient, dès lors, à la SNC [1] de rapporter la preuve de ce que la douleur ressentie à l’épaule droite résulte d’une cause totalement étrangère au travail aux fins d’écarter la présomption d’imputabilité.

La seule référence à une pathologie de l’épaule droite survenue en 2013, soit huit ans avant l’accident, ne permet pas d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion survenue le 27 mai 2021.

La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la SNC [1].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SNC [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la SNC [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

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