TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01598
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01598 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ELL
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [W] [X] née [F]
demeurant 200 rue Michel Colucci - 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [X]
demeurant 200 rue Michel Colucci - 69530 BRIGNAIS
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023, L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] un local a usage d'habitation situé 200 rue Michel Colucci à Brignais (69580) pour une durée de 6 ans, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 486,86 euros, outre des provisions sur charges.
A la même date, à titre d'accessoires du bail principal, deux baux garages ont également été consentis au époux [X] pour les sommes de 54,11 euros chacun.
Ces contrats comportaient une clause prévoyant leur résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet.
Le 6 aout 2025, L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ont fait délivrer à Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 558,67€, outre des frais, et d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
Soutenant que les locataires ne se s'étaient pas acquittés des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a, par acte d'huissier de justice signifié le 14 octobre 2025, fait citer Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,en conséquence, l'expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation solidaire des locataires à payer les sommes suivantes :- 4093,41€ au titre des loyers et charges impayés dus au mois de septembre 2025 inclus, soit le 30/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et outre actualisation au jour de l'audience,
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- 300€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
- 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le commandement de payer en date du 6/08/2025, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT est représenté.
Antérieurement à l'audience et conformément aux prévisions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l'audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l'assistante sociale du Grand Lyon.
Il est exposé que Monsieur et Madame [X] sont parents de 4 enfants mineurs. Monsieur [X] est artisan, et Madame [X] est sans emploi. Le couple est entré dans les lieux en décembre 2023, et est confronté depuis lors à des difficultés récurrentes de coupures d'eau chaude et de chauffage, c'est dans ces conditions que celui-ci s'est abstenu de payer le loyer. Il est souligné que les sommes correspondantes aux loyers impayés ont été réservées sur un compte bancaire, de sorte que les époux [X] ont la capacité de soldée leur dette.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 9 091,11 euros pour loyers, charges, frais de dossier et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 05/05/2025, et maintient ses autres demandes. Il précise que l'arriéré locatif a doublé depuis l'assignation, et que le dernier règlement des locataires est intervenu en novembre 2025.
Monsieur [X] comparait en personne. Il confirme qu'il est artisan et que sa femme est sans emploi.
Il reprend l'essentiel des éléments contenus dans le rapport social, précisant qu'ils ont été confrontés durant trois hivers consécutifs à l'absence de chauffage, et qu'ils ont décidé d'arrêter le paiement des loyers. Il précise que du fait des impayés les APL leurs ont été suspendus.
Il ajoute qu'ils ont procédé à deux virements consécutifs de 1200 euros le 5/05/2026, et 1999 euros le 6/05/2026.
Madame [W] [X] née [F] n'est ni présente, ni régulièrement représentée par son époux.
Le Tribunal autorise L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à transmettre par une note en délibéré un décompte actant l'encaissement des sommes annoncées par Monsieur [G] [X].
Par une note en délibéré réceptionnée par la greffe le 22/05/2026, L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT confirme le bon encaissement de la somme de 3199,00 euros et indique que le solde de la dette est de 5892,11 euros.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe.
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SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au mois d'avril 2026 selon état de créance en date du 5/05/2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l'effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l'article 24 précité, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] étant en mesure de régulariser leur situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de les autoriser à se libérer de leur dette par 36 versements mensuels de 165 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-1 du Code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
En l'espèce, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier qu'il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] supporteront solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] à payer à L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 5892,11 correspondants au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'avril 2026 selon état de créance du 22 mai 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par L'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] sur les locaux à usage d'habitation sis 200 rue Michel Colucci à Brignais (69580) par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] à s'acquitter de leur dette locative par 36 mensualités de 165 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] ne régularisent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais:
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
autorise à faire procéder l'expulsion de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X], tant de leurs personnes que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,condamne solidairement Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
DIT en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande de l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
REJETTE le surplus des demandes de l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [G] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 aout 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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