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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01744


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01744
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625bd084f14adac90cf2a1

Texte de la décision

11,250 caractères

DOSSIER N° RG 26/01744 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGK

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT,
dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [T] [Z]
demeurant 12 rue Saint Gérald - 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [Z]
demeurant 12 rue Saint Gérald - 69700 GIVORS
comparant en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17/09/2020 avec effet au 21/09/2020, l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [T] [Z] etMonsieur [U] [Z], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 12 rue Saint Gerald, 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 423,64 euros, outre provision sur charges.

Suivant acte sous seing privé du 05/10/2020, l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [T] [Z] etMonsieur [U] [Z], un garage n°1502651103 sis 8 rue Saint Gerald, 69700 GIVORS.

Par acte de commissaire de justice du 24/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z]un commandement de payer la somme de 2812,78 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 24/07/2025, le bailleur a fait assigner Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z],condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] à lui payer :la somme de 5913,81 euros selon état de créance arrêté au 24/07/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 12 238,60 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 13/05/2026 et maintient ses autres demandes.
Il indique qu'aucun règlement n'a été effectué par les locataires depuis le mois de juin 2025.

Monsieur [U] [Z] comparaît, il indique avoir repris le travail le mois dernier en tant que chauffeur VTC. Il précise avoir 5 enfants et souhaiter se maintenir dans le logement.

Le Tribunal donne lecture du diagnostic social qui indique que les consorts [Z] sollicitent des délais de paiement par mensualités de 500 euros.

Le bailleur est autorisé à produire un décompte actualisé, à jour du dernier virement effectué par les consorts [Z] en cours de délibéré.

Par courriel en date du 08 juin 2026, le conseil de l'EPIC ALPES ISERE HABITAT a fait parvenir cet élément au greffe.

Bien que régulièrement citée à étude, Madame [T] [Z] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 12 238,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de avril 2026 inclus selon état de créance en date du 13/05/2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25/05/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il ressort des débats à l'audience que Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] apparaissent en situation de régler leur dette locative dans le délai légal.

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] à payer à l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT la somme de 12 238,60 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de avril 2026 inclus selon état de créance du 13/05/2026,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation des baux consentis par l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT à Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] sur les locaux à usage d'habitation ainsi que sur le garage n°1502651103 sis 12 rue Saint Gerald, 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] à s'acquitter de leur dette locative par 35 mensualités de 340 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 25/05/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z] à payer à l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [U] [Z]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/03/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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