TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01748
Vérifier : TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01748 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGT
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT,
dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
demeurant 3 place des Jouteurs - 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [D] née [B] [G]
demeurant 3 place des Jouteurs - 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 janvier 2021, avec prise d'effet au 27 janvier 2021, l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [D] née [B] [G] et à Monsieur [P] [D] un local usage d'habitation situé 3 place des Jouteurs à GIVORS (69700), moyennant un loyer initial fixé à la somme de 347,77 euros, outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [Z] [Y] née [B] [G] et Monsieur [P] [D] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1 050,07 € correspondant notamment au montant des loyers, et charges, dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3/10/2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 6/10/2025, l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT a fait citer Madame [Z] [Y] née [B] [G] et Monsieur [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l'expulsion de Madame [Z] [Y] née [B] [G] et Monsieur [P] [D] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2803,38 euros, outre actualisation à la date de l'audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l'audience, l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT est représenté. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 3452,64 euros arrêtée au 12/05/2026, échéance d'avril 2026 incluse. Il indique se désister de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [Z] [D] née [B] [G], soulignant que cette dernière a quitté les lieux de longue date, et qu'il en a été informée.
Madame [Z] [D] née [B] [G] et Monsieur [P] [D] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, en outre il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir " juger " ou " dire et juger " ou encore " déclarer " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondé.
- Sur l'arriéré locatif, la résiliation du bail, l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Il conviendra de noter que l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT s'est désisté de l'ensemble de ses demandes, formulées à l'encontre de Madame [Z] [D] née [B] [G].
- Sur la résiliation du bail et l'expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré par l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, Monsieur [P] [D] ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant dans la totalité. En effet, le décompte transmis par le bailleur en date du 12/05/2026, échéance avril comprise, indique que les trois dernières échéances n'ont pas été réglées.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion de Monsieur [P] [D], au surplus le locataire ne s'est pas présenté à l'audience afin de solliciter de délais.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser la l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [D] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
L'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [D] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [P] [D] au paiement de :
- la somme de de 3452,64 euros , déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12/05/2026 , échéance d'avril 2026 incluse.
- une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24/05/2025.
- Sur les autres demandes
L'équité commande d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [P] [D] partie perdante, seront condamnés aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT se désiste de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [Z] [D] née [B] [G] ;
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 18 janvier 2021 régularisé entre l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT et Madame [Z] [D] née [B] [G] et Monsieur [P] [D] portant un local usage d'habitation situé 3 place des Jouteurs à GIVORS (69700),
AUTORISE L'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à L'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT :
- la somme de 3452,64 euros , déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12/05/2026, échéance d'avril 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 24/05/2025 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à L'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT la somme de 150€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.