TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 22/00183
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président
pas d’assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
22/00183 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ6H
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS [T] & ASSOCIES substituée par Me Fatou SARR, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
la SELAS [T] & ASSOCIES, vestiaire : 659
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [P], embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié et mis à la disposition de la société [Q], a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 24 octobre 2019 sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : L’intérimaire était en train de porter un paquet de carrelage ;
Nature de l’accident : Il a ressenti une douleur en se relevant ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ;
Siège des lésions : région lombaire ;
Nature des lésions : Douleur effort lumbago - Lombalgie due à des efforts de port de charges.”
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits constate une “ lombalgie suite à des efforts de port de charges ”.
Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France par courrier recommandé du 17 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête envoyée par lettre recommandée du 27 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 20 janvier 2026, la société [1] sollicite :
- à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables ;
- à titre subsidiaire, qu’ils lui soient déclarés inopposables à compter du 7 décembre 2019 ;
- à titre plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin d’établir la période d’arrêts de travail imputable à la lésion du 22 octobre 2019 et à la nouvelle lésion du 31 janvier 2020, de dire s’il y a une interruption dans les arrêts de travail, de dire s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] ;
- d’enjoindre la caisse de transmettre les éléments médicaux du dossier au Docteur [R] [E], médecin consultant qu’elle a mandaté à cet effet.
Elle fait valoir :
- que 314 jours d’arrêts ont été imputés sur son compte ;
- qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note établie par son médecin conseil, le Docteur [R] [E], qui relève que la nouvelle lésion de hernie inguinale gauche découverte le 31 janvier 2020 est sans rapport avec l’accident du travail et que la persistance de la lombalgie constitue une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
- qu’au vu de ces éléments une expertise médicale judiciaire est nécessaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [1] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 22 octobre 2019.
Elle fait valoir :
- que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations jusqu’à la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt a initialement été prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
- que le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable à la poursuite de l’arrêt de travail ;
- que le demandeur ne peut remettre en cause la compétence du médecin-traitant et du médecin-conseil près la caisse primaire d’assurance maladie sur les lésions prises en charge avant consolidation ;
- que le doute est insuffisant à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère, qu’il a failli dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que la présomption d’imputabilité n’est pas écartée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [Y] [P] a initialement bénéficié de prescriptions de repos et soins jusqu’au 6 novembre 2019 selon certificat médical initial établi le 23 octobre 2019 faisant état d’une “ lombalgie suite à des efforts de port de charges ”.
La caisse justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de dix-neuf certificats médicaux de prolongation faisant état des lésions suivantes :
- lombalgie suite port de charges ;
- lombalgie ;
- lombalgie et hernie inguinale gauche - cure chirurgicale prévue ;
- lombalgie et hernie inguinale gauche opérée ;
- lombalgie - cure de hernie inguinale gauche ;
- lombalgie - cure hernie discale ;
- lombalgie persistante.
Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le certificat médical final établi le 3 septembre 2020 par le Docteur [B] conclut à une guérison avec retour à l’état antérieur.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis du 15 janvier 2020 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident, puis par avis du 27 février 2020 sur l’imputabilité à l’accident de la nouvelle lésion d’hernie inguinale gauche déclarée le 31 janvier 2020 avant de fixer au 3 septembre 2020 la guérison de l’état de santé de Monsieur [P] par courrier notifié le 8 septembre 2020.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une lombalgie suite à des efforts de port de charges justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a produit l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la totalité de la période d’arrêt du 23 octobre 2019 au 31 août 2020.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] produit un avis établi le 4 novembre 2021 par son médecin conseil, le Docteur [R] [E], sans examen de Monsieur [P], qui conclut au vu des pièces médicales dont il dispose que l’accident a entraîné un arrêt de travail en relation directe et certaine jusqu’au 7 décembre 2019, que la hernie inguinale gauche découverte le 31 janvier 2020 constitue un état antérieur qui ne peut résulter d’un effort survenu le 22 octobre 2019, et que la persistance de la lombalgie après le 7 décembre 2019 représente une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 22 octobre 2019 à compter du 7 décembre 2019 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Monsieur [P], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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