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TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 22/00218


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Date
23/04/2026
Numéro
22/00218
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625bdb84f14adac90cf2e7

Texte de la décision

13,092 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 AVRIL 2026

Julien FERRAND, président
pas d’assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 20 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DE LA MOSELLE

22/00218 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRSO

DEMANDERESSE

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
CPAM DE LA MOSELLE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA MOSELLE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [S], salarié intérimaire en qualité de conducteur routier SPL au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 11 février 2021.

La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le jour même du fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :

“Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il fermait le rideau de la remorque.
Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche en fermant le rideau de la remorque.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
Siège des lésions : Epaule gauche
Nature des lésions : Douleur ”.

Le certificat médical initial établi le 11 février 2021 par le Docteur [C] du C.H.R. [A] constate une “entorse et foulure de l’articulation acromio-claviculaire gauche.”

Par courrier recommandé daté du 25 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission médicale de recours amiable d’Alsace-Moselle par courrier recommandé daté du 29 juillet 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 1er février 2022.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 20 janvier 2026, la société [1] sollicite à titre principal, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail lui soient déclarés inopposables à compter du 22 février 2021 et, à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée afin de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Elle fait valoir :

- qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre les arrêts de travail pris en charge par la CPAM, et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail ;

- que les lésions initialement constatées étaient bénignes ne nécessitant que quelques jours de repos seulement sans pouvoir être à l’origine d’un arrêt de travail de plusieurs mois ;

- qu’il existe probablement un état antérieur à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] ;

- qu’elle a alerté à plusieurs reprises la CPAM en vain.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de la demande de mise en oeuvre d’une expertise et à la confirmation de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 février 2021.

Elle fait valoir :

- que l’incapacité de travail initiale a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et que les soins et arrêts ont également été indemnisés à ce titre jusqu’à la date de consolidation ;
- que le médecin conseil s’est prononcé favorablement à la poursuite de l’arrêt de travail ;

- que, dès lors, la continuité des symptômes et des soins est parfaitement établie ;

- que l’opposabilité des arrêts de travail du 11 février 2021 au 8 août 2021 a été confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable lors de sa séance du 25 novembre 2021 ;

- que l’affirmation d’une durée excessive d’arrêt de travail ne constitue pas une preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;

- que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

Monsieur [M] [S] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 1er mars 2023, date de consolidation de son état de santé.

Après le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel pour un arrêt jusqu’au 21 février 2021 constatant que Monsieur [S] présentait une “ entorse et foulure de l’articulation acromio-claviculaire gauche ”, vingt-cinq certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :

- G# entorse et foulure de l’articulation acromio claviculaire gauche ;
- entorse de l’articulation acromio claviculaire gauche encore 2 séances kinésithérapie ;
- G# entorse de l’articulation acromio claviculaire gauche toujours très algique kinésithérapie avec rééducation en cours ;
- G# entorse de l’articulation acromio claviculaire gauche patient toujours très algique kinésithérapie en cours peu efficace ;
- entorse sous acromioclaviculaire gauche kinésithérapie suspendue car covid+ ;
- G# entorse sous acromio claviculaire gauche kinésithérapie toujours suspendue car covid + encore ;
- G# entorse sous acromio claviculaire gauche reprise de kinésithérapie ;
- G# entorse sous acromio claviculaire gauche kinésithérapie en cours douleur avec impotence d’épaule gauche IRM en attente ;
- G# entorse sous acromio claviculaire, kiné en cours, attente IRM ;
- entorse sous acromio claviculaire gauche très algique selon le patient IRM en attente 3 août 2021 ;
- entorse sous acromio claviculaire gauche très algique en invalidante - scanner épaule prévu car impotence au bras gauche ;
- entorse sous acromio claviculaire gauche invalidante - scanner d’épaule gauche : discrète arthropathie - acromioclaviculaire dégénérative - le patient déclare être très algique au plus petit mouvement - n’arrive pas à lever le bras douleur en continu ;
- douleur épaule gauche suite à entorse sous acromio claviculaire : attente prise en charge spécialisée ;
- douleur épaule gauche suite à entorse sous acromio claviculaire : attente prise en charge spécialisée ;
- G# douleur épaule gauche suite à une entorse sous acromio claviculaire par faux mouvement sur son lieu de travail ;
- G# tendinopathie épaule gauche + capsulite ;
- G# tendinopathie épaule gauche et capsulite - kinésithérapie en cours peu efficace - patient toujours algique selon ses dires ;
- tendinopathie épaule gauche avec capsulite - kinésithérapie en cours - patient toujours algique selon ses dires - Rdv Rhumatologue le 7 juin 2022 ;
- hernie discale L5-S1 - kinésithérapie en cours ;
- tendinopathie acromio sous claviculaire gauche.

Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.

Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis du 21 juin 2021 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident, et a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] au 1er mars 2023.

Le 25 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail.

La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une entorse et foulure de l’articulation acromio-claviculaire gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a produit le relevé des périodes indemnisées couvrant la totalité de la période d’arrêt, du 12 février 2021 au 28 février 2023.

Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] évoque la durée excessive de l’arrêt de travail pour une lésion initiale bénigne et la probable existence d’un état pathologique antérieur à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S].

Or, les simples doutes formés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne sont pas de nature à constituer une commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption d’imputabilité.

La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 11 février 2021 à compter du 22 février 2021, jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S], ou de justifier l’organisation d’une expertise.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.

La société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

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