TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01604
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01604 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EMD
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [C] née [G]
demeurant 49 rue Nationale - 69420 CONDRIEU
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16/01/2025 , L'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [F] [C] née [G] , pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 49 rue Nationale, 69420 CONDRIEU moyennant un loyer mensuel initial de 532,05 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11/08/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [C] née [G] un commandement de payer la somme de 1563,48 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 14/10/2025, le bailleur a fait assigner Madame [F] [C] née [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [F] [C] née [G] ,condamner Madame [F] [C] née [G] à lui payer :la somme de 2248,74 euros selon état de créance arrêté au 30/09/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 11/08/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [F] [C] née [G] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et dommages et intérêts mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.
Bien que citée à personne, Madame [F] [C] née [G] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à L'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et dommages et intérêts.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [C] née [G] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à L'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [C] née [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11/08/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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