TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 21/02635
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président
pas d’assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] SAS C/ CPAM DE LA [Localité 2]
21/02635 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMNG
DEMANDERESSE
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SOCIETE [3] SAS
la SELARL [4], vestiaire : 1406
CPAM DE LA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [W], salarié de la société [3] en qualité d’électromécanicien, a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2021.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 25 mars 2021, soit plus de deux mois après le fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Lors d’une opération sur machine, la lame du couteau est venue heurter et entailler son pouce ;
Nature de l’accident : non précisées ;
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé ;
Nature des lésions : plaies.”
Le certificat médical initial établi deux mois après les faits, le 25 mars 2021 par le Docteur [X] fait état d’une “D# Plaie de la face dorsale du pouce D, coupure longitudinale de l’ongle avec atteinte initiale du lit de l’ongle. Douleur de l’IPD du 1er rayon.”
Par courrier recommandé daté du 7 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’Aura par courrier recommandé du 9 juin 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête envoyée par lettre recommandée du 7 décembre 2021 et enregistrée au greffe le 8 décembre 2021.
Par courrier du 11 décembre 2025, la société [3] s’est désistée de l’instance engagée.
Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d’instance de la société [3].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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