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TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 22/00345


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Date
23/04/2026
Numéro
22/00345
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625bf684f14adac90cf38e

Texte de la décision

11,505 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 AVRIL 2026

Julien FERRAND, président
pas d’assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 20 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU [Localité 2]

22/00345 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTCH

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES substituée par Me Fatou SARR, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [R] de la CPAM du RHONE, munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 659
CPAM DU [Localité 2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [Z], embauchée par la société [1] en qualité d’employée et mise à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 8 avril 2019.

La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 9 avril 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :

“Activité de la victime lors de l’accident : En se déplaçant dans le magasin;
Nature de l’accident : a glissé sur un carton et est tombée sur sa jambe gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : carton ;
Nature des lésions : Entorse - genou gauche.”

Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel par le Docteur [O] du Centre Hospitalier Henri Duffaut constate une “entorse genou gauche avec possible arrachement osseux suite chute sur lieu de travail - impotence fonctionnelle.”

Par courrier recommandé daté du 18 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de Paca-Corse par courrier recommandé du 28 octobre 2021 réceptionné le 29 octobre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 21 février 2022.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 20 janvier 2026, la société [1] sollicite :

- à titre principal, que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables postérieurement au 18 juillet 2019 ;

- à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin d’établir la période d’arrêts de travail imputable à la lésion du 8 avril 2019, de dire s’il y a une interruption dans les arrêts de travail, de dire s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [Z] ;

- d’enjoindre la caisse de transmettre le rapport de l’expert au Docteur [J] [G], médecin consultant qu’elle a mandaté à cet effet.

Elle fait valoir :

- que 199 jours d’arrêts ont été imputés sur son compte ;

- qu’il appartient à la caisse de justifier de la continuité des arrêts de travail et des soins et de leur imputabilité à la lésion du 8 avril 2019 ;

- qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note médicale établie par son médecin conseil, le Docteur [J] [G], qui relève qu’en l’absence de communication de pièces médicales par la caisse primaire d’assurance maladie entre le 18 juillet 2019 et le 18 octobre 2019, l’arrêt de travail n’est justifié que jusqu’au dernier élément médical connu, soit la consultation du chirurgien en septembre 2019 ;

- qu’au vu de ces éléments une expertise médicale judiciaire est nécessaire.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] conclut à titre principal au rejet des demandes de la société [1] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [1].

Elle fait valoir :

- que l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec l’accidentdont elle a été victime jusqu’à la date de consolidation ;

- qu’elle démontre la parfaite continuité de symptômes et de soins en produisant le relevé de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation de telle sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer ;

- que tant le médecin conseil de la caisse que les médecins de la commission médicale de recours amiable ont estimé que les 199 jours d’arrêt de travail étaient bien justifiés ;

- que le simple désaccord avec l’appréciation médicale de la caisse ne justifie pas la mise en place d’une expertise médicale ;

- que l’existence d’un état pathologique antérieur non démontré à la date de l’accident ne prive pas l’assurée du bénéfice de la législation professionnelle pour obtenir la réparation des lésions présentées à la suite du seul fait accidentel ;

- qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

Madame [I] [Z] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 24 octobre 2019, date de consolidation de son état de santé.

Après le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 pour un arrêt jusqu’au 24 avril 2019 constatant que Madame [Z] présentait une“entorse genou gauche avec possible arrachement osseux suite chute sur lieu de travail - impotence fonctionnelle”, six certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes : “traumatisme genou gauche”, “traumatisme avec atteinte ligamentaire du genou gauche” et “contusion genou gauche + lésion ligamentaire.”

Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.

La commission médicale de recours amiable de la région Paca-Corse a confirmé l’imputabilité des 199 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident.

La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une entorse du genou gauche avec possible arrachement osseux justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a produit l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la totalité de la période d’arrêt du 9 avril 2019 au 24 octobre 2019.

Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] produit un avis établi le 15 novembre 2021 par son médecin conseil, le Docteur [J] [G], sans examen de Madame [Z], qui conclut que l’arrêt de travail n’est justifié que jusqu’à la consultation du chirurgien de septembre 2019. Il relève que du fait de l’absence de communication des pièces médicales par la caisse primaire d’assurance maladie entre le 18 juillet 2019 et le 18 octobre 2019 (examens cliniques par médecin conseil), il n’est pas possible d’argumenter plus avant l’avis médico-légal sans pièces données.

La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 8 avril 2019 postérieurement au 18 juillet 2019, jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [Z], ou de justifier l’organisation d’une expertise.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

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