TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/02476
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02476 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4H
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [T] RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 juillet 2026 à 17h11
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juillet 2026 par M. [N] [T] HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [H] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/06/2026 à 11H39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2477;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02476 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4H;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. [N] DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [D]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [A] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR [T] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [D] été entenduen ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [T] DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02476 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4H et RG 26/2477, sous le numéro RG unique N° RG 26/02476 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4H ;
Attendu qu'une attestation de demande d’asile a été remise par les autorités suisses à [H] [D] le 16/07/2026 et que le placement en rétention de l’intéressé est intervenu sur le fondement de la requête de reprise en charge adressée aux autorités suisses responsables de la demande d’asile d’[H] [D] le 19/07/2026 ;
Attendu que par décision en date du 19 juillet 2026 notifiée le 19 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE [T] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/06/2026, reçue le 22/06/2026, [H] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE [T] REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE [T] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE [T] DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que M. [D] [H] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en soutenant plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; qu'à titre liminaire, il est fait état de l'obligation du juge judiciaire de contrôler si la vie familiale, le principe de non-refoulement ne s'opposent pas à l'éloignement de la personne retenue ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
Attendu qu'à l'audience, le conseil de l’intéressé s'est désisté de ce moyen ; qu'il n'y a donc plus lieu de l'examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. [D] [H] ;
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Attendu que M. [D] [H] considère que l’administration n’a pas suffisamment pris en considération sa situation, notamment sa demande d’asile aux PAYS-BAS, alors que des vérifications ont été effectuées à la borne EURODAC et qu’il s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile aux PAYS BAS ; il ajoute que l’administration aurait dû saisir les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge compte tenu du dépôt de sa demande d’asile en juin 2026 ; il ajoute avoir fait l’objet d’un placement au CRA de [Localité 3] entre le 30 juin et le 27 septembre 2025, ce qui aurait dû être indiqué par l’administration dans son arrêté ; il précise que le risque de fuite le concernant doit être apprécié sur le fondement des dispositions de l’article L751-10 du CESEDA et non de l’article L741-1 du même code, en raison de son statut de demandeur d’asile qui ne peut être apprécié du simple fait de la soustraction à une mesure d’éloignement prononcée en France ; il considère que la menace à l’ordre public est insuffisamment motivée eu égard au caractère ancien et isolé de la condamnation visée ;
Le conseil de l’administration rappelle que l’autorité administrative ne peut émettre deux requêtes parallèles aux fins de reprise en charge de l’intéressé au sein d’un pays membre du règlement DUBLIN ; il est rappelé que l’article 18 du règlement DUBLIN n’a été ni modifié ni abrogé ;
Attendu que les éléments de faits relatifs à la demande d’asile aux PAYS-BAS, soulevés au soutien du moyen examiné, relèvent en réalité d’un moyen de contestation au fond et seront le cas échéant examinés ultérieurement ; que s’agissant des antécédents de placement au CRA de [Localité 3], ils n’apparaissent pas à ce stade déterminants dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, dans la mesure où le fondement du placement en rétention de M.[D] [H] concerne la procédure de reprise en charge par les autorités suisses dépositaires de sa demande d’asile le 16/07 dernier, à l’origine d’un élément nouveau ;
L’administration a par ailleurs retenu dans son arrêté que M.[D]:
- s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
- a dissimulé des éléments de son identité dès lors qu’il utilise plusieurs alias et qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
- ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile au titre V du livre V du CESEDA et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente,
- est célibataire sans enfant,
- est défavorablement connu des services de police et présente un risque non négligeable de fuite au sens de l’article L751-10 du CESEDA.
Ainsi, l’administration a bien pris en considération dans son arrêté de placement les éléments qu’elle pouvait estimer déterminants de la situation personnelle, sans omission caractérisée.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté :
M. [D] [H] considère que son placement en rétention aurait dû intervenir sur le fondement du règlement de gestion de l’asile et de l’immigration (n°2024/1351), estimant qu’il relève de l’application des articles L751-9 et suivants du CESEDA et que le Règlement visé, à savoir le Règlement DUBLIN III 603/2013 est abrogé ;
Le conseil de l’administration rappelle que l’article 18 alinéa 1 du Règlement DUBLIN III 603/2013 prévoit la possibilité de placer en rétention administrative l’intéressé qui a déposé une demande d’asile dans un pays membre ; il est indiqué que l’administration a pris une requête aux fins de réadmission en application de l’article L751-10 du CESEDA qui s’applique au cas du demandeur d’asile ; il n’est pas évoqué l’article L741-1 du CESEDA ; le placement en rétention est donc fondé sur l’exécution de la requête aux fins de réadmission en SUISSE ; il ne peut lui être reproché de n’avoir pas communiqué l’interdiction définitive du territoire français alors qu’il est question d’un demandeur d’asile ;
SUR CE
Il est constant que le Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le Règlement (UE) n° 604/2013 a effectivement abrogé le Règlement (UE) n°604/2013 avec effet au 01er juillet 2026. Si des mesures transitoires sont prévues par ledit Règlement (article 84), elles concernent le cas de l’État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 1er juillet 2026, ce qui n’est pas le cas de la situation de M.[D] [H], dont la demande d’asile a été déposée en SUISSE le 16 juillet 2026.
Il est également constant que l’arrêté portant placement en rétention administrative de M.[D] [H] a été pris le 19 juillet 2026 sur le fondement exclusif du Règlement (UE) n°603/2013, notamment ses articles 18 paragraphe 1 alinéa b) et 23 ; que ces articles étaient pourtant abrogés à la date de l’édiction de l’arrêté de placement ; qu’il en résulte un défaut de base légale à l’encontre de l’arrêté contesté, les dispositions applicables étant celles résultant du Règlement (UE) 2024/1351 ;
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de base légale doit être tenu et l’arrêté de placement en rétention administrative édicté par la Préfecture de la Haute-Savoie le 19/07/2026 doit être déclaré irrégulier.
II - SUR LA PROLONGATION [T] MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026 à 15 h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la décision de placement étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02476 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4H et 26/2477, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02476 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4H ;
SUR LA REGULARITE [T] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [D] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [D] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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