TJ 30007, 21 juill. 2026, RG 26/00400
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Texte de la décision
DÉCISION : 21 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00400 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZOL / 01ère Chambre
AFFAIRE : [D] / [K]
DÉBATS : 02 juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 12 août 1996 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 02 Avenue Claude Debussy - Residence le Motel Club - 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
représenté par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
siège social : 56 Chemin Joseph Aiguier - 13297 MARSEILLE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
siège social : 07 Promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [C] [K]
née le 24 mars 2003 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 01 C Place de l’Abbaye - 30100 ALES
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2023, Monsieur [J] [D] qui circulait à moto, a été percuté par le véhicule conduit par Madame [C] [K].
Souffrant de multiple fractures, Monsieur [J] [D] a subi une intervention chirurgicale le jour même.
Une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande des assureurs des deux conducteurs, le 15 mars 2024.
C’est ainsi que par exploits signifiés les 06 et 13 mars 2026, Monsieur [J] [D] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD, Madame [C] [K] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de voir la SA BPCE ASSURANCES IARD et Madame [C] [K] condamnées à l’indemniser et qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit.
Le 20 avril 2026, des conclusions d’incident de la mise en état ont été notifiées par la voie électronique par Monsieur [J] [D].
Aux termes de ces dernières écritures sur incident auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D] demande au juge de la mise en état de :
DESIGNER tel homme de l'art qu'il plaira au Juge de la Mise en Etat de désigner afin de déterminer le préjudice corporel de [J] [D] par suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 janvier 2023 ;DIRE que l'Expert aura la mission habituelle en matière d'évaluation d'un préjudice corporel ;CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et son assureur BPCE assurance IARD à porter et payer à [J] [D] à valoir sur son indemnisation définitive, une indemnité provisionnelle à hauteur de 35.000,00 € ;Les CONDAMNER enfin à porter et payer à [J] [D] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;RESERVER les dépens en fin de procédure.
Aux termes de ses prétentions, il soutient que le rapport de l’expertise amiable n’est pas suffisant pour appréhender l’ensemble de ses préjudices et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Il affirme que la SA BPCE ASSURANCES IARD lui a proposé la somme de 48.246,50 euros pour indemniser l’ensemble de ses préjudices mais ne lui a versé une provision que de 2.850 euros. Il sollicite ainsi que Madame [C] [K] et la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnées à lui verser une indemnité provisionnelle de 35.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES IARD et Madame [C] [K] demandent au tribunal de :
CONSTATER que la société BPCE ASSURANCES IARD et Madame [K] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, à la condition que l’expert judiciaire désigné se voie confier la mission suivante : PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN :Point 1 : Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. (Mme) X, victime d’un accident le… de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter ;
Point 2 : Dossier médical Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie ;
Point 3 : Situation personnelle et professionnellePrendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
Point 4 : Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : Relater les circonstances de l’accident. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée ;
Point 5 : Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
Point 6 : Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
Point 7 : Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
Point 8 : Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
Point 9 : Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
Point 10 : Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport ;
ANALYSE ET ÉVALUATION :Point 11 : Discussion Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. Répondre ensuite aux points suivants ;
Point 12 : Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ; Point 13 : Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée ;Point 14 : Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Point 14 bis : Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET) Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déter- miner la durée ;Point 15 : Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuel- le d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » ;Point 16 : Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun», publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement consta- table donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;Point 17 : Dommage esthétique Constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ;Point 18-1 : Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;Point 18-2 : Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Point 18-3 : Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;Point 19 : Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de pro- thèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;Point 20 – ConclusionsConclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;
LIMITER la demande de condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de la BPCE Assurances IRD à la somme de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [D] ; DEBOUTER Monsieur [J] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En défense sur incident, la SA BPCE ASSURANCES IARD et Madame [C] [K] affirment ne pas être opposées à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à la condition que la mission de l’expert soit celle visée au dispositif de leurs écritures.
Si elles ne s’opposent pas non plus au versement d’une indemnité provisionnelle, elles souhaitent que celle-ci soit limitée à la somme de 12.000 euros. Verser la somme de 35.000 euros reviendrait selon elle à liquider la quasi-totalité du préjudice avant toute expertise. S’agissant des frais irrépétibles, les défenderesses font valoir que Monsieur [J] [D] n’a jamais répondu à leur offre d’indemnisation du 08 juillet 2024 et qu’il a décidé de saisir directement au fond.
A l’audience d’incident de la mise en état du 02 juin 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La CPAM n’était ni présente ni représentée, elle a fait valoir ses débours par courrier du 27 février 2026 à hauteur de 26.142,51 euros.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire et de provision
L’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énoncé les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnisation du créancier de l’obligation, il est de jurisprudence constante que le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le 15 janvier 2023, Monsieur [J] [D] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel, souffrant de multiples fractures, il a subi une opération chirurgicale.
Monsieur [J] [D], contestant la proposition d’indemnisation faite par Madame [C] [K] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD au support d’une expertise médicale amiable, sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire à laquelle la partie adverse ne s’oppose pas.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale concernant Monsieur [J] [D] en donnant à l’expert désigné la mission habituelle telle qu’explicitée au dispositif sans avoir à reprendre la présentation proposée par les défendeurs.
S’agissant de la demande de provision, il y lieu de constater que la SA BPCE ASSURANCES IARD a, par courrier en date du 08 juillet 2024 (pièce n°4 des défenderesses sur incident), formulé une proposition d’indemnisation à Monsieur [J] [D] à hauteur de 48.246,50 euros et que 2.850 euros lui ont été versés à titre de provision le 13 juillet 2023 (pièce n°2 des défenderesses sur incident).
Ainsi, accorder la provision demandée à hauteur de 35.000 euros ne revient pas à liquider l’entier préjudice puisque la somme versée resterait en-deçà de celle proposée par l’assureur sur la base du rapport d’expertise amiable.
Au regard tant de l’ancienneté de l’accident, que de l’importance des blessures dont Monsieur [J] [D] a souffert des suites de celui-ci, il y a lieu de condamner Madame [C] [K] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD solidairement à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
En l’espèce, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise concernant Monsieur [J] [D] ;
COMMET pour y procéder :
[P] [V]
118 Jean MERMOZ – 13008 MARSEILLE
Courriel : claure.mailaender@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d’Aix-en-Provence, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation le 15 janvier 2023) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à accident de la voie publique liée à l’accident, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 21 septembre 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience électronique de mise en état du 17 novembre 2026 à 09h00 pour s’assurer du versement effectif de la consignation et de l’acceptation de la mission par l’expert ;
REJETTE toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier, La juge de la mise en état,
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