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TJ 03185, 22 juill. 2026, RG 26/00024


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625c5e84f14adac90cf5ea

Texte de la décision

9,601 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTRT

Contentieux de la protection

MINUTE N°26/00

ORDONNANCE

DU : 22 Juillet 2026

S.C.I. LES TROUBADOURS DE THAU

C/

[K] [I]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOURDIER

copie exécutoire délivrée à :
Me BOURDIER

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES TROUBADOURS DE THAU

[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Marie-Astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [I]
né le 27 Octobre 1946 à [Localité 1]

[Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes, plaidoirie et dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de location signé le 22 mars 2024, avec prise d’effet le 1er avril 2024, la S.C.I. LES TROUBADOURS DE THAU (ci-après la « société LES TROUBADOURS DE THAU ») a donné à bail à Monsieur [K] [I] (ci-après « Monsieur [I] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] contre un loyer mensuel initial de 240,00 euros, outre une provision initiale sur charges de 55,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, déposé en étude, la société LES TROUBADOURS DE THAU a fait signifier à Monsieur [I] un commandement d’avoir à payer, dans un délai de six semaines, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 857,47 euros, outre une somme de 84,57 euros au titre de ce commandement.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 18 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, déposé en étude, la société LES TROUBADOURS DE THAU a fait assigner en référé Monsieur [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon, aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception en date du 16 mars 2026.

Un état des lieux de sortie a été dressé le 7 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 3 juin 2026, la société LES TROUBADOURS DE THAU, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa créance, se désiste de sa demande d’expulsion formulée dans son acte introductif d’instance suite au départ de Monsieur [I] des lieux loués, mais maintient les autres termes de celui-ci et demande au tribunal de :

- condamner Monsieur [I] à lui payer à titre de provision la somme de 609,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28 mai 2026, outre intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit proportionnel.

Au soutien de ses demandes en paiement, la société LES TROUBADOURS DE THAU fait valoir que Monsieur [I] est tenu au paiement des loyers et charges demeurés impayés et que sa créance s’élève à la somme actualisée de 609,35 euros au 28 mai 2026.

À l’audience du 3 juin 2026, Monsieur [I] n’est pas représenté, ne comparaît pas et ne présente aucune prétention ni aucun moyen.

CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société LES TROUBADOURS DE THAU verse aux débats l’engagement de location ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues.

Il résulte du décompte actualisé, non utilement contesté dans ses montants, que la créance de la société LES TROUBADOURS DE THAU s’élève à la somme de 609,35 euros, arrêtée au 28 mai 2026. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la société LES TROUBADOURS DE THAU qui apparaît bien fondée.

En conséquence, Monsieur [I] paiera à la société LES TROUBADOURS DE THAU la somme provisionnelle de 609,35 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 28 mai 2026. En outre, Monsieur [I] paiera les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.

➣ Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] succombe à l’instance.

En conséquence, Monsieur [I] supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit proportionnel.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

page /

En l’espèce, la société LES TROUBADOURS DE THAU a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Monsieur [I] soit condamné au paiement de la somme de 800,00 euros, au titre de participation aux frais et honoraires qu’elle a exposés.

Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300,00 euros.

En conséquence, Monsieur [I] paiera à la société LES TROUBADOURS DE THAU la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles.

➣ Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé,

CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [K] [I] à payer à la S.C.I. LES TROUBADOURS DE THAU la somme de 609,35 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 28 mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la S.C.I. LES TROUBADOURS DE THAU la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit proportionnel ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]

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