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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/03685


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03685
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625ccc84f14adac90cf945

Texte de la décision

21,991 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à : Maître Elie SULTAN

Copie exécutoire délivrée
le : 22/07/2026
à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/03685 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCSP7

N° MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129

DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03685 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSP7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2006, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à M. [R] et Mme [E] [H] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 1] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 488,06 €.
M. [R] a quitté les lieux.

Des travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique ont été lancés sur l'immeuble par la SA ELOGIE SIEMP pour une durée prévisionnelle de 18 mois comportant des travaux intérieurs importants.
Le 27 juin 2025, la SA ELOGIE SIEMP a proposé une solution de relogement à Mme [E] [H] que celle-ci a refusé le 01/07/2025 du fait de l'absence de proximité avec les établissements scolaires.
Le 4 août, ont débuté les travaux intérieurs chez Mme [E] [H].
Mme [E] [H] a signalé le détail des dégâts et imperfections consécutifs aux travaux, qu'elle a listé plus précisément par courrier du 08/12/2025.
Par courrier du 12/12/025, la SA ELOGIE SIEMP a mis en demeure Mme [E] [H] de laisser l'accès à son logement.
Par courrier du 17/02/2026, Mme [E] [H] a demandé la reprise des travaux.
Des discussions amiables se sont engagées sans succès.
Un procès verbal de constat en date du 3 mars 2026 a relaté les désordres.
Par courrier du 13/03/2026, Mme [E] [H] a déposé une demande de relogement d'urgence auprès de la commission DALO.

Par acte d’huissier en date du 8 avril 2026, Mme [E] [H] a fait assigner en référé, au visa des articles 1240 du code civil, et de la loi du 6 juillet 1989 la SA ELOGIE SIEMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS,
Dans ses conclusions en demande responsives n° 1, elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Débouter la SA ELOGIE SIEMP,
- Ordonner à la SA ELOGIE SIEMP de faire réaliser les travaux structurels nécessaires à l'achèvement du chantier initié le 4 août 2025 et à la remise en état complète de l'appartement,
- Ordonner à la SA ELOGIE SIEMP de trouver une solution de relogement à Mme [E] [H] et ses enfants à proximité de leur lieu de scolarisation conformément aux besoins essentiels spécifiques indiqués par le courrier du 1er juillet 2025,
- assortir les obligations d'une astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
-condamner à titre provisionnel la SA ELOGIE SIEMP au paiement de la somme de 7684 euros à au titre des préjudices de jouissance, financier, corporel et moraux subis,
-condamner la SA ELOGIE SIEMP au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [E] [H] affirme que les travaux de réhabilitation de l'immeuble prévus pour 3 à 4 semaines perdurent depuis 7 mois avec notamment des désordres d'infiltration aux fenêtres et de fixation des garde-corps.
Elle se défend de s'être opposée aux travaux. Elle évoque cependant son opposition à l'ouverture d'autres chantiers tant que les pièces d'eau n'étaient pas remises en état et sécurisées.
Elle indique que l'occupation contrainte dans les lieux pendant plus de sept mois a aggravé l'asthme de ses deux fils, et soutient que le relogement proposé était inadapté à la composition de son foyer.
Elle pointe pour cause de son trouble illicite un défaut d'organisation et de suivi de chantier imputable à l'inertie de la bailleresse pourtant dûment avisée.
Elle évalue son préjudice de jouissance à 50% des loyers versés depuis le mois de juillet 2025 et déplore une désorganisation de ses conditions de vie et de travail et en tant que présidente de la SASU MENUA CONSULTING, domiciliée dans son logement depuis le 05/11/2025, elle évalue à 1500 € son préjudice financier provsionnel.
Mme [E] [H] lie le préjudice corporel de ses fils aux conditions d'insalubrité générés par les travaux inachevés (2000 €) outre le préjudice moral subi par les habitants d'un espace anxiogène (1500 €).

***

Dans ses conclusions en défense n° 1, la SA ELOGIE SIEMP demande :
- le débouté de Mme [E] [H],
- lui enjoindre de laisser libre accès aux lieux loués aux entreprises mandatées aux fins d'exécution de l'ensemble des travaux de réhabilitation aux dates et horaires qui lui seront notifiés, pour le détail desquels il est renvoyé aux conclusions de la défenderesse,
- assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 €par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance,
- autoriser à défaut d'exécution spontanée la SA ELOGIE SIEMP à pénétrer dans l'appartement et à faire procéder aux travaux avec le concours des forces de l'ordre ou d'un serrurier et d'un commissaire de justice accompagné de deux témoins,
- condamner Mme [E] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [H] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

la SA ELOGIE SIEMP indique que le programme de réhabilitation était très long mais attribue ses retards à l'obstruction de la locataire opposée à un objectif d'intérêt général et contrairement à l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, Mme [E] [H] persistant à refuser l'accès à son logement malgré les nombreuses dispositions prises par le bailleur.
La bailleresse fait état de plusieurs refus d'accès aux entreprises mandatées entre juillet 2025 et mai 2026 et nie que les travaux devaient durer 3 à 4 semaines.
Soutenant que les travaux pouvaient se faire en milieu occupé, elle rappelle avoir proposé deux solutions de relogement consécutives en juin et juillet 2025 dans le [Localité 3] que Mme [E] [H] a refusés.
Elle soutient que les désordres constatés s'inscrivent dans le contexte d'un chantier en cours d'exécution qui n'ont rien à avoir avec une défaillance du bailleur.
Elle conclut ainsi que les dommages subis par la locataire relèvent de sa propre faute sans lien de causalité entre l'état du logement et un quelconque manquement du bailleur, l'inhabitabilité du logement à concurrence de 50 % n'étant pas établie tandis qu'aucune pièce ne justifie du préjudice moral et que la pathologie asthmatique des enfants ne proviendrait pas d'une cause préexistante.
Elle déplore l'absence de pièce comptable de la SASU MENUA CONSULTING.

la SA ELOGIE SIEMP soutient qu'accorder une solution de relogement dépasse le pouvoir du juge des référés.
la SA ELOGIE SIEMP se base sur les articles 1724 et 7 e) de la loi du 06/0/1989 pour invoquer un trouble illicite causé par Mme [E] [H] au bon déroulement de travaux.
Face à cette procédure manifestement infondée sur le mal fondé de laquelle la locataire n'a pu se méprendre, elle demande le prononcé d'une amende civile.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 4 juin 2026.

Mme [E] [H] et la SA ELOGIE SIEMP ont repris oralement la substance de leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.».
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.

L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

I. Sur la demande de travaux par la locataire

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risque pour la sécurité ou la santé, en bon état d'usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l'entretenir en état de servir à l'usage d'habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SA ELOGIE SIEMP a entrepris au [Adresse 1] [Localité 1] des travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique pour une durée prévisionnelle de 18 mois (janvier 2025-août 2026) comportant notamment , chez les locataires, le remplacement des ouvrants, la pose de volets et de stores, le mise en sécurité des installations électriques, le remplacement du système de chauffage, des équipements sanitaires, des bouches VMC et des robinetterie.
Quoique le bailleur soutienne que les travaux puissent se tenir en milieu occupé, il a proposé une solution de relogement provisoire à Mme [E] [H] le 27 juin 2025 dans un T3 du XIII e arrondissement de la même surface que son logement actuel.
Par courrier explicatif du 01/07/2025 , Mme [E] [H] a refusé ce logement du fait de l'absence de proximité avec les établissements scolaires. Elle préconisait un T4 ou un T3 « bien optimisé » dans des secteurs bien précis de Nation et Picpus.
En juillet 2025, lui a été proposé un autre appartement dans l'immeuble qu'elle a également refusé.
Le 17 juillet 2025, Mme [E] [H] a refusé l'accès à l'appartement d'une entreprise venue lui présenter les travaux.

Le 4 août, ont débuté les travaux intérieurs chez Mme [E] [H] , à savoir une intervention simultanée sur la salle de bains, les WC et la cuisine et un changement des ouvrants.

Mme [E] [H] a signalé le 4 décembre 2025 des malfaçons de pose et d'inachèvements (coffrages fenêtres ouverts, coffrages tuyaux inachevés, sanitaires mal posés, finitions de peinture incomplètes) dont elle demandait le règlement immédiat au gré de rendez vous planifiés « «sans ouvrir de nouveau fronts ». Par courrier du 08/12/2025, Mme [E] [H] a signalé le détail des dégâts et imperfections consécutifs aux travaux, qu'elle a listé plus précisément (notamment défauts de finition de peinture et des coffrages, baignoire mal étanche, murs abîmés, revêtements sales et mal posés, implémentation d'un meuble haut de cuisine).

Il était également question de tensions avec les intervenants du chantier, au point que par courrier de mise en demeure en date du 12/12/025, ELOGIE SIEMP signalait un droit de retrait exprimé par plusieurs ouvriers en concluant, pour ces raisons, à la suspension des travaux de confort.

Il apparaît donc que le signalement de l'absence de finitions par la locataire, qu'elle était fondée à relever en vertu de l'article 7 précité, a coïncidé temporellement avec le refus du bailleur d'intervenir plus avant pour cause de faits fautifs de Mme [H], dont cette dernière s'est défendue, notamment par courrier du 17/02/2026, où elle demandait la reprise des travaux « dans un cadre organisé, cohérent et respectueux de la vie familiale et professionnelle ».
Cependant, reprenant la logique de ses obligations, la bailleur lui demandait le 25/02/2026 de prendre contact avec l'entreprise GBR au plus tard à la mi-mars afin de procéder aux travaux de finition que Mme [H] demandait.
Aucune réponse de cette dernière n'a été portée à la connaissance du tribunal.
Par contre, le 15 mai 2026 , il lui a encore été proposé le remplacement des fenêtres le 22 mai et celui de la porte palière le 27 mai. Le jour venu, Mme [E] [H] s'est opposée à ces travaux de pose des fenêtres alors que le 12 mai précédent elle déplorait dans un courriel l'absence de sécurisation des coffrages et ouvertures extérieures afin de mettre fin aux entrées d'eau, d'air et de poussière, à savoir la pose des fenêtres, qu'elle subordonnait toutefois à « la définition préalable d'un cadre d'intervention clair permettant d'assurer des conditions de vue compatibles avec l'utilisation normale du logement ».

Cette chronologie démontre ainsi une contestation sérieuse de la demande de travaux telle que formulée par Mme [E] [H].
Sont en effet démontrées ses nombreuses interférences à l'accomplissement des travaux qui s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large que l'appartement litigieux et donc soumis à des sujétions qui s'imposent à la locataire. Ceux ci peuvent être conduits selon des modalités qu'elle désapprouve mais n'est pas en droit de soumettre à un cadre de son cru, le bailleur devant en conserver la maîtrise au titre même des obligations qui lui sont demandées, sous réserve d'un abus ou manquement de sa part dont il serait alors responsable.
La SA ELOGIE SIEMP démontre ainsi des faits d'obstructions aux travaux de la part de Mme [E] [H], laquelle en retour, par procès verbal de constat du 3 mars 2026, démontre essentiellement l'état d'un appartement en situation de suspension de chantier qu'au terme de cette chronologie, il est difficile d'attribuer au bailleur.

La demande de travaux de Mme [E] [H] sera donc rejetée, tout comme sa demande d'indemnisation, pour laquelle il sera renvoyé au juge du fond.

En effet, dans la mesure où les différents préjudices dénoncés par la locataire semblent au moins pour partie provoquées de son fait (obstructions mais aussi refus par deux fois d'une solution de relogement purement temporaire ), il existe une contestation sérieuse sur l'origine de la faute en lien causal avec les dommages décrits.
Ces dommages sont d'ailleurs en manque de justification sur leur existence et leur quantum, mais aussi sur le point de l''intérêt à agir, Mme [E] [H] intervenant à la procédure pour elle seule et non, en ce qui concerne le préjudice financier, es qualité de représentante de la SASU MENUA CONSULTING.

II. Sur la demande reconventionnelle de la bailleresse

Aux termes de l'article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Aux termes de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire.
Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;

En l'espèce, la chronologie relatée ci-dessus démontre la nécessite pour les deux parties de sortir de cette situation puérile de suspension de travaux.
Or, il a été démontré que cette situation ressort bien plus des obstructions réitérées de Mme [E] [H] que d'une inertie de ELOGIE SIEMP.

Il sera donc enjoint à Mme [E] [H] de laisser libre accès aux lieux loués au bénéfice des entreprises mandatées par ELOGIE SIEMP aux fins d'exécution de l'ensemble des travaux de réhabilitation, mais aussi des travaux de finition et de confort demandés à juste titre par Mme [H] , tels que découlant du procès verbal de constat du 3 mars 2026,et ce, aux dates et horaires qui lui seront notifiés.

A défaut d'exécution spontanée, la SA ELOGIE SIEMP sera autorisée à pénétrer dans l'appartement et à faire procéder aux travaux avec le concours des forces de l'ordre ou d'un serrurier et d'un commissaire de justice accompagné de deux témoins,

Compte tenu de l'attitude de Mme [E] [H], cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, et ce, à l'issue d' un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance,

III. Sur la demande d'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile , celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il ne convient pas de condamner Mme [H] à une amende civile.

IV. Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [H] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de Mme [E] [H] ;

DISONS, en conséquence, N'Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS Mme [E] [H] à mieux se pourvoir au fond ;

ENJOINT à Mme [E] [H] de laisser libre accès aux lieux loués au bénéfice des entreprises mandatées par ELOGIE SIEMP aux fins d'exécution de l'ensemble des travaux de réhabilitation, à savoir :
-le remplacement des fenêtres sur cour et rue, équipement compris, entrée d'air acoustique, finitions et réglages,
-le remplacement de la porte palière, équipement compris, entrebailleur, seuil menuisé, finitions et réglages,
-la pose de stores motorisés depuis le tableau électrique, prise des cotes pour la commande du matèriel, pose des stores, finitions et réglages,
-la pose d'une trappe de visite sur gaine technique, WC et salle de bain.
-les travaux de finition et de confort ressortant du procès verbal de constat du 3 mars 2026,
et ce durant toute la durée de ces travaux, sous réserve d'avoir été prévenue 72 heures à l'avance de la date de début et de la période d'intervention,

ENJOINT à Mme [E] [H] de permettre cet accès dans un délai de15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

DIT que passé ce délai, Mme [E] [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard  pendant un délai de deux mois mois au bénéfice de ELOGIE SIEMP ;

DIT que passé ce délai, la SA ELOGIE SIEMP sera autorisée à pénétrer dans l'appartement et à faire procéder aux travaux avec le concours des forces de l'ordre ou d'un serrurier et d'un commissaire de justice accompagné de deux témoins,

DIT se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;

RAPPELLE qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens de la présente instance,

CONDAMNE Mme [E] [H] au paiement à Madame [U] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, le 22 juillet 2026.

La greffière, Le Juge,

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