TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/02110
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérémie NATAF
Me [Localité 2]-Laure MANCIPOZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02110 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMPN
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le mardi 21 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me [Localité 2]-Laure MANCIPOZ (vestiaire B0199)
DÉFENDERESSE
S.A.S. TITRES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie NATAF (vestiaire K0107)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 21 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02110 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMPN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, Monsieur [R] [W] a sollicité la société SAS TITRE FRANÇAIS pour effectuer les démarches pour la somme globale de 1 500 euros, règlée par quatre versements de 375 euros.
Invoquant l'absence de diligences effectuées par la SAS TITRE FRANCAIS, le conseil de Monsieur [R] [W] a entrepris directement des démarches auprès de la préfecture du Val de Marne.
Puis, par courrier du 19 janvier 2026, le conseil de Monsieur [R] [W] a mis en demeure la SAS TITRE FRANÇAIS de rembourser intégralement les sommes versées pour un montant global de 1500 euros dans un délai de 8 jours, à compter de la réception du courrier, en vain.
Dans ses conditions, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, Monsieur [R] [W] a assigné la SAS TITRE FRANÇAIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- Condamner la société SAS TITRE FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des sommes indument perçues ;
- Condamner la société SAS TITRE FRANÇAIS à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la défenderesse à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
Appelée à l'audience du 28 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue au fond, Monsieur [R] [W] a indiqué avoir finalisé un protocole transactionnel avec la SAS TITRE FRANÇAIS et a sollicité son homologation par le juge.
La SAS TITRE FRANÇAIS confirme à l'audience que les parties sont arrivées à un accord et en a demandé l'homologation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à transmettre leur dossier de plaidoiries ainsi que le protocole d'accord transactionnel signé par les parties.
MOTIVATION
Sur le désistement des parties
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les parties se désistent de leurs demandes respectives, désistement accepté par les autres parties.
En ces conditions, il convient constater le désistement des parties et le déclarer parfait.
Sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel
Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil et suivants, la transaction est le contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 du Code Civil précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Aux termes des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (….)Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même code souligne que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il convient enfin de rappeler que dès lors que l'accord est conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il y a lieu de prendre acte de l'accord et d'en prononcer les termes tels que figurant au présent dispositif.
En l'espèce, les parties produisent par note en délibéré un protocole transactionnel signé le 27 mai 2026 entre la SAS TITRE FRANCAIS d'une part, et Monsieur [R] [W] d’autre part.
Il convient d'homologuer le constat d'accord du 27 mai 2026, qui préserve les droits de chacune des parties et n'est pas contraire à l'ordre public et de l'annexer au présent jugement.
Il convient de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement des parties de leurs demandes initiales et le declare parfait;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre la SAS TITRE FRANCAIS d'une part, et Monsieur [R] [W] d'autre part, signé le 27 mai 2026, annexé à la présente décision ;
DIT que la décision sera notifiée dans les conditions de l'article 675 du code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe ;
LUI CONFERE force exécutoire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les dépens sont supportés selon l'accord conclu entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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